Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, Audience de delibere, 17 avril 2025, n° 2025R00015
TCOM Évreux 17 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contrats de prestations de services

    La cour a constaté que la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE contestait la commande des prestations et n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier son refus de paiement.

  • Rejeté
    Frais de représentation engagés

    La cour a estimé que la demande d'indemnité n'était pas justifiée, car la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE n'a pas prouvé que les frais étaient nécessaires ou raisonnables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évreux, audience de delibere, 17 avr. 2025, n° 2025R00015
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évreux
Numéro(s) : 2025R00015
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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