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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 avr. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL 2025
Références : 2025R00015
ENTRE :
La SARL Global Security Services immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805.295.516, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Emilie BLAVIN ([Localité 1]) Comparante par Me Emilie BLAVIN
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 437.705.080,
Dont le siège social est124 [Adresse 2]
Représentée par la SELARL [O] [F] [M] en la personne de Me [E] [F] ([Localité 2])
Comparante par Me [E] [F]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2025, la SARL Global Security Services a fait assigner en référé la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE devant ce tribunal aux fins de :
* Condamner la société IMMO FRANCE NORMANDIE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES la somme de 36.727,87 euros TTC et ce, sous astreinte de 100 € par facture et par jour de retard constaté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
* Condamner la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES une somme de 160 € (40€ × 4) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
* Condamner la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE à régler à la société GLOBAL SECURITY SERVICES une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS :
La société GLOBAL SECURITY SERVICES a conclu avec la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE quatre contrats de prestations de services de sécurité pour des interventions sur la Résidence "[Adresse 3]" située à [Localité 2] :
* Un premier contrat pour le mois de décembre 2023, formalisé par un devis n°1014.23 du 30 novembre 2023 d’un montant de 7.354,40 € HT, soit 8.825,28 € TTC.
* Trois autres contrats pour les mois de janvier, février et mars 2024, formalisés par des devis datés des 30 novembre 2023 et 1 er décembre 2023,
GLOBAL SECURITY SERVICES a émis les factures correspondantes :
Facture n°1001.24 du 2 janvier 2024 pour 7586,40 € HT, soit 9.103,68 € TTC (décembre 2023)
* Facture n°1002.24 du 31 janvier 2024 pour 8376,36 € HT, soit 10.051,63 € TTC (janvier 2024)
* Facture n°1003.24 du 29 février 2024 pour 7961,66 € HT, soit 9.205,99 € TTC (février 2024)
* Facture n°1004.24 du 31 mars 2024 pour 8356,35 € HT, soit 10.027,62 € TTC (mars 2024)
Une facture d’avoir de 1.661,05 € TTC a été établie le 31 mars 2024.
IMMO DE FRANCE NORMANDIE a refusé de régler les factures de janvier, février et mars 2024, contestant avoir commandé ces prestations.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société GLOBAL SECURITY SERVICES à l’encontre de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
A titre subsidiaire, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter la société GLOBAL SECURITY SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
Condamner la société GLOBAL SECURITY SERVICES à payer à la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GLOBAL SECURITY SERVICES aux entiers dépens
A l’audience la société GLOBAL SECURITY SERVICES a déclaré se désister de son instance. Ce désistement a été refusé par la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE qui sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
SUR CE :
La société IMMO DE FRANCE NORMANDIE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle a contracté avec la société GLOBAL SECURITY SERVICES en qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 3].
La société GLOBAL SECURITY SERVICES se désiste de ses demandes au vu des conclusions d’irrecevabilité de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE.
La société IMMO DE FRANCE NORMANDIE s’oppose au désistement au motif que la situation était parfaitement claire, que l’assignation mentionne que les prestations étaient effectuées dans l’immeuble de la [Adresse 5] et que l’erreur commise par la société GLOBAL SECURITY SERVICES l’a amenée à exposer des frais de représentation.
Attendu que la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE ne produit pas les bons de commande litigieux mais seulement le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires ainsi que son contrat de syndic.
Que nous ne pouvons donc pas apprécier si, comme le soutient la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, il était clair et net qu’elle intervenait en qualité de syndic et non en son nom personnel.
Qu’il y a lieu, de débouter la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens seront mis à la charge de la société GLOBAL SECURITY SERVICES et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Donnons acte à la société GLOBAL SECURITY SERVICES de son désistement d’instance.
Déboutons la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GLOBAL SECURITY SERVICES aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 17 avril 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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