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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 juin 2026, n° 2026R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2026
Références : 2026R00020
ENTRE :
La SAS L’ATELIER MONDRAGONNAIS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 948 043 658,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL [A] [L] en la personne de Me [S] [A] ([Localité 2])
Comparante par Me [S] [A]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SC ELOA immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 837 819 143, Dont le siège social est situé [Adresse 2]
2/ M. [O] [K] Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Arnaud SABLIERE ([Localité 2]) Comparants par Me Arnaud SABLIERE
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous M. Eric LEMONNIER, président d’audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l’audience publique des référés du 28 mai 2026.
LES FAITS
Le 27 juin 2024, la société ALTITUD’TERTIAIRE, filiale de la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS a cédé à la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB dirigée par Monsieur [O] [K], les branches de son fonds de commerce relatives à l’installation du chauffage et de sa rénovation.
Puis, la société ELOA a cédé 400 actions de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB à la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS, par ordre de mouvement, faisant suite à un protocole de cession d’actions. Le prix de cession est de 263.000 euros.
Monsieur [V], dirigeant des sociétés L’ATELIER MONDRAGONNAIS et ALTITUD’TERTIAIRE a procédé à cette acquisition au regard de la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024.
Le 31 janvier 2025, Monsieur [V], nommé directeur général de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB, constate que la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB présente de graves difficultés financières, notamment matérialisées par un résultat d’exploitation arrêté au 31 mars 2025, diminué de 186.832 euros par rapport à celui arrêté au 30 septembre 2024. Face à cette situation, le Tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2025.
Une analyse effectuée en janvier 2026 par le cabinet d’expertise comptable MARTINI & ASSOCIES, révèle des incohérences sur la situation établie au 30 septembre 2024.
Monsieur [F] [V], ès-qualités de dirigeant de la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS, soutient que son consentement a été vicié lors de l’acquisition des 400 actions de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB. Il fait valoir que la situation comptable de la société arrêtée au 30 septembre 2024, a été déterminante dans sa décision d’acquérir lesdites actions pour un montant de 263.000 euros. Selon lui, cette situation comptable présenterait diverses anomalies, omissions, manipulations, incohérences ou irrégularités susceptibles d’affecter la sincérité, la régularité et l’image fidèle de la situation.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, la SAS L’ATELIER MONDRAGONNAIS a assigné M. [O] [K] et la SC ELOA devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise comptable et désigner tel Expert qu’il lui plaira avec mission
De procéder à l’analyse de la situation comptable de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB, établie au 30 septembre 2024,
De se faire communiquer tout documents utiles, et notamment les éléments comptables de la société :
Les comptes de la période concernée, ainsi que tous les comptes antérieurs ou postérieurs,
La balance générale, le grand livre et les journaux comptables,
Les relevés bancaires et rapprochements,
Les inventaires,
Les contrats et conventions utiles,
toute pièce justificative nécessaire à l’accomplissement de la mission.
D’entendre tout sachant,
De vérifier la conformité des écritures aux règles comptables applicables,
D’identifier toute anomalie, incohérence ou écriture atypique,
De vérifier l’existence, la réalité et l’évaluation des immobilisations et des encours,
D’examiner les stocks, leur valorisation et les éventuelles provisions,
De vérifier la présence, la cohérence et la validité des pièces justificatives des écritures significatives,
D’identifier les écritures dépourvues de justificatifs ou présentant un caractère anormal,
De rechercher :
des écritures de régularisation inhabituelles,
des mouvements de trésorerie atypiques,
des opérations entre parties liées non documentées,
des manipulations possibles du résultat,
toute anomalie susceptible de révéler’ une faute de gestion ou une irrégularité ; préciser si les anomalies résultent d’erreurs, de négligences ou de pratiques potentiellement irrégulières,
en évaluer l’impact sur la sincérité du bilan et sur le résultat.
Ordonner que de ses opérations, l’Expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation,
Ordonner la consignation au greffe par le demandeur à l’expertise, d’une provision à valoir sur les honoraires de l’Expert, et dans un délai de 30 jours, faute de quoi la désignation deviendrait caduque.
Surseoir à statuer sur les dépens.
Vu les renvois de l’affaire,
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions n°1 de Monsieur [O] [K] et de la SC ELOA,
Dans leurs conclusions n°1, Monsieur [O] [K] et la SC ELOA demandent au juge des référés de :
DONNER ACTE à Monsieur [O] [K] et à la société ELOA de ce qu’ils formulent « protestations et réserves » sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS ;
CIRCONSCRIRE la mission de l’expert judiciaire à l’analyse de la situation de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB arrêtée au 30 septembre 2024, uniquement au regard des postes susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’actif net ;
DIRE que, pour les besoins de cette analyse, l’expert pourra examiner les éléments comptables et contractuels relatifs à la cession de la branche d’activité de la société ALTITUD’TERTIAIRE intervenue le 27 juin 2024, dans la mesure où ils sont susceptibles d’expliquer la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024 ;
INCLURE dans le périmètre d’intervention de l’expert judiciaire les missions suivantes :
Se faire remettre tous documents relatifs à la cession du fonds de commerce de la société ALTITUD’TERTIAIRE ainsi que tout document utile à sa mission auprès de tout tiers en disposant ;
Examiner les éléments comptables et contractuels relatifs à la cession de la branche d’activité de la société ALTITUD’TERTIAIRE intervenue le 27 juin 2024, notamment les contrats en cours transférés, leur valorisation éventuelle et leurs conditions d’exécution;
Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’incidence comptable et financière de l’impossibilité alléguée d’exécuter directement certains contrats en cours transférés, notamment en termes de marge, coûts d’exécution, sous-traitance, assurances et facturation ;
Donner tous éléments techniques permettant de comprendre si et dans quelle mesure les contrats en cours ont été pris en considération dans la détermination du prix de cession du fonds de commerce ;
FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS ;
CONDAMNER la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS aux dépens.
SUR CE :
M. [O] [K] et la SC ELOA ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Ils sollicitent toutefois que la mission de l’expert soit circonscrite aux postes susceptibles d’avoir une incidence sur l’actif net et que la mission confiée à l’expert soit étendue afin qu’elle porte également sur la question des certifications RGE/QUALIBAT, laquelle est notamment soulevée dans l’instance enregistrée sous le numéro 2026R00028.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
S’agissant de la demande reconventionnelle, il n’est pas souhaitable de circonscrire la mission de l’expert. En revanche, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission, laquelle doit d’ores et déjà être examinée dans le cadre de l’autre expertise.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Donnons à Monsieur [O] [K] et à la société ELOA de ce qu’ils formulent « protestations et réserves » sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société L’ATELIER MONDRAGONNAIS.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [T] [R], [Adresse 3] [Localité 3], en qualité d’expert, avec mission de :
Procéder à l’analyse de la situation comptable de la société ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB, établie au 30 septembre 2024.
Se faire communiquer tout documents utiles, et notamment les éléments comptables de la société :
Les comptes de la période concernée, ainsi que tous les comptes antérieurs ou postérieurs,
La balance générale, le grand livre et les journaux comptables,
Les relevés bancaires et rapprochements,
Les inventaires,
Les contrats et conventions utiles,
Toute pièce justificative nécessaire à l’accomplissement de la mission.
Entendre tout sachant,
Vérifier la conformité des écritures aux règles comptables applicables,
Identifier toute anomalie, incohérence ou écriture atypique,
Vérifier l’existence, la réalité et l’évaluation des immobilisations et des encours,
Examiner les stocks, leur valorisation et les éventuelles provisions,
Vérifier la présence, la cohérence et la validité des pièces justificatives des écritures significatives,
Identifier les écritures dépourvues de justificatifs ou présentant un caractère anormal,
Rechercher:
des écritures de régularisation inhabituelles,
des mouvements de trésorerie atypiques,
des opérations entre parties liées non documentées,
des manipulations possibles du résultat,
toute anomalie susceptible de révéler une faute de gestion ou une irrégularité ; préciser si les anomalies résultent d’erreurs, de négligences ou de pratiques potentiellement irrégulières,
en évaluer l’impact sur la sincérité du bilan et sur le résultat.
Se faire remettre tous documents relatifs à la cession du fonds de commerce de la société ALTITUD’TERTIAIRE ainsi que tout document utile à sa mission auprès de tout tiers en disposant ;
Examiner les éléments comptables et contractuels relatifs à la cession de la branche d’activité de la société ALTITUD’TERTIAIRE intervenue le 27 juin 2024, notamment les contrats en cours transférés, leur valorisation éventuelle et leurs conditions d’exécution ;
Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’incidence comptable et financière de l’impossibilité alléguée d’exécuter directement certains contrats en cours transférés, notamment en termes de marge, coûts d’exécution, sous-traitance, assurances et facturation ;
Donner tous éléments techniques permettant de comprendre si et dans quelle mesure les contrats en cours ont été pris en considération dans la détermination du prix de cession du fonds de commerce ;
Disons que, pour les besoins de cette analyse, l’expert pourra examiner les éléments comptables et contractuels relatifs à la cession de la branche d’activité de la société ALTITUD’TERTIAIRE intervenue le 27 juin 2024, dans la mesure où ils sont susceptibles d’expliquer la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2024 ;
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 70,24 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 04 juin 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER Juge et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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