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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2026J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00003 – 2605100003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LE COMPTOIR MEDICAL (SAS)
[Adresse 1],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceReprésentée par Maître Audrey EUSTACHE, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
SOCIETE KARAIBE DE SERVICES (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
SELARL [Q] [W] [G] prise en la personne de Maître [J] [N] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE KARAIBE DE SERVICES
[Adresse 3],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE, Monsieur [M] KICHEMINCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026. EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le mois de septembre 2023, la SAS LE COMPTOIR MEDICAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°388 571 929, ayant pour activité la location de matériel médical, a entretenu des relations commerciales avec la SASU SOCIETE KARAÏBE DE SERVICES (sigle S.K.S.), exerçant sous le nom commercial « MEDI CONCEPT », immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°792 967 408 et dont le président est Monsieur [M] [D], avec notamment l’émission de nombreuses factures correspondant à des marchandises livrées et non contestées, à savoir : 16 factures n°11145671 à 11149714 (septembre – octobre 2023) ; 19 factures n°11151410 à 11151648 (novembre 2023) ; 19 factures n°11166670 à 11166887 (mars 2024) ; 19 factures n°11170771 à 11170776 (avri12024) ; 19 factures n°11174701 à 11174714 (mai 2024) ; 20 factures n°11177071 à 11177076 (juin 2024) ; 20 factures n°11183679 à 11183692 (juillet 2024) ; 20 factures n°11179535 à 11179543 (août 2024) ; 20 factures n°11191783 à 11191789 (septembre 2024) ; 20 factures n°11196239 à 11196249 (octobre 2024) ; 19 factures n°11200752 à 11200769 (novembre 2024) ; 19 factures n°11206006 à 11206024 (décembre 2024).
Par jugement en date du 12 juillet 2022, publié au BODACC le 29 juillet suivant (annonce n°2407), le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, a ouvert à l’égard de la SASU SOCIETE KARAIBE DE SERVICES une procédure de redressement judiciaire, avec notamment fixation de la cessation des paiements au 11 mars 2022, et désignation de la SELARL AJILINK [N] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 828 657 585 et prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 29 juin 2023, publié au BODACC le 16/17 juillet suivant (annonce n°3517), le présent tribunal a arrêté le plan de redressement de la société SOCIETE KARATBE DE SERVICES, pour une durée de 10 ans, et désigné la SELARL AJILINK [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [J] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par courriel du 16 décembre 2024, Monsieur [M] [D], président de la SASU S.K.S., a expressément reconnu l’existence de la dette et proposé un échéancier de règlement, prévoyant le paiement de la somme mensuelle « avoisinant 4000 € », avec la précision que « Pour ce mois le montant sera de 3.896,55 € correspondant aux mois de Janvier et Février 2024 », ledit échéancier ayant été accepté par la société LE COMPTOIR MEDICAL selon courriel du 17 décembre 2024.
Ensuite de l’inexécution persistante des obligations de paiement, par courrier recommandé daté du 07 mars 2025, distribué le 11 mars suivant, la société LE COMPTOIR MEDICAL a adressé à la société S.K.S. une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de
23.645,57 € TTC à la date du 31 décembre 2024, correspondant au solde débiteur des factures impayées émises postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Par courriel du 16 juillet 2025, une nouvelle mise en demeure de payer sous huitaine a été adressée, rappelant l’absence totale de règlement et l’intention de saisir la juridiction consulaire ainsi que d’en informer le commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, une juge du tribunal de céans a rejeté la requête en injonction de payer à l’encontre de la société S.K.S, estimant nécessaire l’instauration d’un débat contradictoire.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 10 feuilles par exploit de commissaire de justice le 05 janvier 2026 à la requête de la SAS LE COMPTOIR MEDICAL à l’encontre de la SASU SOCIETE KARAÏBE DE SERVICES, selon remise faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et de la SELARL AJILINK [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [N], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SASU SOCIETE KARAÏBE DE SERVICES, selon remise faite à sa gérante, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 janvier 2025 et enregistrée sous le n°RG 2026/0003 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1383-1 du code civil, et des articles L. 110-3, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce :
* recevoir la société LE COMPTOIR MEDICAL en ses demandes en paiement, et y faisant droit,
A titre principal,
* juger que les créances détenues par la société LE COMPTOIR MEDICAL à l’encontre de la société SOCIETE KARATBE DE SERVICES (S.K.S.) exerçant sous le nom commercial « MEDI CONCEPT », sont nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 12 juillet 2022 ainsi qu’au plan de redressement homologué le 29 juin 2023, en contrepartie de prestations fournies pour les besoins de l’activité professionnelle du débiteur ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 23.645,57 € TTC au titre des factures échues restées impayées en principal ;
* juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
* dire que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la même à lui payer la somme de 9.200,00 € pour les 230 factures impayées, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et, à tout le moins, 80 €, ainsi que la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens en ce compris 28,75 € pour les frais de greffe antérieurs au titre du dépôt de la requête en injonction de payer.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien qu’assignée, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.622-17, I du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-14 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour les besoins de son activité professionnelle, doivent être payées à leur échéance ;
Attendu en l’espèce que la société LE COMPTOIR MEDICAL sollicite paiement de la somme de 23.645,57 € TTC au titre des factures échues restées impayées en principal, faisant valoir que celles-ci, intervenues en contrepartie de prestations fournies pour les besoins de l’activité professionnelle du débiteur, à savoir la location mensuelle de matériel médical et sa livraison auprès de l’EHPAD « le [Etablissement 1] de vivre », sont nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 12 juillet 2022 ainsi qu’au plan de redressement homologué le 29 juin 2023 ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats les annonces au BODACC relative au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société S.K.S. et au jugement arrêtant le plan de son redressement du 29 juin 2023, le courriel du 16 décembre 2024 émanant de la société S.K.S. reconnaissant la dette et proposant un échéancier de règlement, les échanges de courriels des 16 et 17 décembre 2024 entre la société S.K.S. et la société LE COMPTOIR MEDICAL relatifs à la reconnaissance de dette et à l’échéancier de règlement, la mise en demeure adressée à la société S.K.S. en date du 07 mars 2025 avec le justificatif de sa distribution, le courriel complémentaire adressée en date du 16 juillet 2025, la requête en injonction de payer du 26 août 2025 et l’ordonnance du président du tribunal de céans rendue le 22 septembre 2025 ainsi qu’un relevé des factures impayées émises de septembre 2023 à septembre 2024 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance réclamée apparaît comme étant fondée en son principe et son montant, comme résultant des relations commerciales établies entre les parties, matérialisées par des factures régulièrement émises en contrepartie de fournitures effectivement livrées, lesquelles correspondent à des contrats de location de matériel conclus pour une durée d’un mois, et renouvelés selon les besoins de l’activité de la société débitrice ;
Que les créances dont il est demandé paiement sont intervenues postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société S.K.S., dans le cadre de la poursuite de son activité ;
Qu’en tout état de cause et à ce titre, par courriel en date du 16 décembre 2024, le dirigeant de la société défenderesse a admis l’existence de la créance et proposé un échéancier de règlement prévoyant le paiement de la somme mensuelle de 4.000,00 € ;
Que la créance détenue par la société LE COMPTOIR MEDICAL à l’encontre de la société S.K.S. s’avère dès lors certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner à ce titre la société SOCIETE KARAIBE DE SERVICES (S.K.S.) au paiement à la société LE COMPTOIR MEDICAL, de la somme de 23 645,57 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de réception de la mise en demeure datée du 07 mars 2025, et ce, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Attendu que la société LE COMPTOIR MEDICAL entend voir fixée cette indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 9.200,00 € au titre de 230 factures, et à tout le moins subsidiairement à la somme de 80,00 € comprenant le coût de l’ensemble des courriers de relances et lettres de mise en demeure ;
Qu’il conviendra de suivre la demanderesse dans sa demande limitée à la somme de 80,00 € et d’en condamner la société défenderesse au paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, sans pour autant que puisse être inclus à ce titre la somme de 28,75 € déboursée par la demanderesse au titre de sa requête en injonction de payer ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU SOCIETE KARAÏBE DE SERVICES (S.K.S.) à payer à la SAS LE COMPTOIR MEDICAL les sommes suivantes :
* 23.645,57 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de réception de la mise en demeure de payer datée du 07 mars 2025, et ce, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU SOCIETE KARAÏBE DE SERVICES (S.K.S.), en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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