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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 2026R00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 2026R00507 et 2026R00508
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mai 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00507 et 2026R00508
DEMANDEUR
SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparant par [O] AARPI – Mes [A] [W] et [F] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
DEFENDEUR
SARL [Localité 6] DU MACONNAIS – P.S.M. [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST ([Localité 2]) a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l’Est recevable et bien fondée en son action contre la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. ;
Constater le caractère incontestable et incontesté de la créance de 8.400 euros détenue par la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l’Est sur la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. ;
Condamner la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l’Est la somme de 8.400 euros au titre de la facture échue et impayée à ce jour, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d’échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;
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Condamner la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture de [Localité 1] du 21 février 2025, l’accusé-réception de la commande, la lettre de voiture nationale du 24 février 2025, l’email de relance de [Localité 1], la mise en demeure de [Localité 1] du 20 février 2026 et la mise en demeure du conseil de [Localité 1] du 10 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l’Est (LA BALEINE) la somme de 8 400 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d’échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamnons la société [Localité 6] du Maconnais – P.S.M. à payer à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l’Est (LA BALEINE) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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