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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mercredi apres midi ch. du cons., 25 juin 2025, n° 2025015153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025015153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/01/08/37/38*
2025015153 – 1 -N° PC : 2025/468 MVL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 25/06/2025
SAS FèNX, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Ernest CHAN, Juges.
Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT,
Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 12/05/2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS FèNX.
Attendu que par requête en date du 13/05/2025, la SELAS UNION MJ représentée par Maître, [C], [U], es-q liquidateur judiciaire, expose :
« Par jugement en date du 12/05/2025, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS FENX, dont le siège social est situé, [Adresse 1].
Monsieur Jean-Noël ORVAL a été désigné en qualité de Juge-Commissaire.
Une poursuite de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire a été consentie à la société FENX jusqu’au 31/07/2025 conformément aux dispositions de l’article L641-10 du Code de Commerce.
Ce dernier dispose que :
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
[…]
L’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l’activité. Le tribunal peut également décider d’y mettre fin à tout moment si celui-ci n’est plus justifié. "
La poursuite d’activité devait permettre d’écouler le stock dans des conditions plus favorables qu’en recourant à la vente publique.
La dirigeante de la société FENX a été convoquée en l’étude de l’exposant le 15/05/2025.
Il a été indiqué que la société employait 5 salariés à l’ouverture de la procédure.
Dans le cadre des échanges, il est apparu qu’il existait un risque d’impayé en ce qui concerne les salaires du mois de juin 2025.
La société disposait au 04/06/2025 d’une trésorerie positive à hauteur de 16 577.74 €, avant paie des salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que les AGS peuvent garantir le paiement des salaires dans le cadre de la poursuite d’activité consenti que dans une limite de 45 jours.
Dans ces conditions et au regard de l’impasse de trésorerie à venir, d’une activité bien en deça des prévisions, incompatibles avec la poursuite d’activité consentie dans le cadre de la présente procédure, l’exposant sollicite qu’il soit constaté l’arrêt de l’activité au 30/06/2025.
C’est POURQUOI, l’exposant vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, bien vouloir constater l’arrêt des activités développées par la société FENX et mettre un terme à la poursuite d’activité consentie dans le cadre de la présente procédure. "
Attendu que :
Madame, [Y], cogérante de la SARL PIMLICO HLDG, elle-même présidente de la SAS FENX
La SELAS UNION MJ représentée par Maître, [C], [U], es-q liquidateur judiciaire ont été entendus à l’audience de ce jour, en présence de Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut du Procureur de la République.
Attendu que Madame, [Y], cogérante de la SARL PIMLICO HLDG, elle-même présidente de la SAS FENX, donne son accord concernant la demande du liquidateur judiciaire ;
Que Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut du Procureur de la République, n’émet aucune opposition ;
Qu’il convient en conséquence, de mettre fin à la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire au 30/06/2025.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
MET FIN à la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS FENX au 30/06/2025.
ORDONNE la publicité du présent jugement.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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