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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 avr. 2026, n° 2026L00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00215 / 2026J00084
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 23 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL ingéniering Assistance Développement BE, [Adresse 1] Mesnils-sur-Iton, inscrite au R.C.S. sous le numéro 838 864 296, pour laquelle interviennent M. [T] [J], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 21 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [X],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 23 avril 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [H] [G], gérant de l’EURL Ingéniering Assistance Développement BE, assisté de Me [M]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [X]
Les difficultés de l’EURL Ingéniering Assistance Développement BE ont pour origine la liquidation judiciaire de sa société sœur, la société CONSUTANT INGENIERIE MANAGEMENT.
Il existe un litige avec l’administration fiscale sur les ATD pratiqués avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien sauf si la dégradation de la trésorerie ne permet pas le règlement des salaires.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
En conséquence, maintient l’EURL ingéniering Assistance Développement BE en période d’observation, laquelle prendra fin au 12 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 août 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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