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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2025L00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 MARS 2026
Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00684 / 2025J00142
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 mai 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant l’EURL EURL [F] PCE [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 531 091 429, pour laquelle interviennent M. [R] [Z], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL [N] [E] représentée par Me [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 27 février 2026 par la SELARL [N] [E] représentée par Me [E],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 5 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [M] [F], gérant de l’EURL [F] PCE
* La SELARL [N] [E] représentée par Me [E]
* Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur
L’EURL [F] PCE est une holding dont la filiale, la SARL La Rivière, fait également l’objet d’une procédure collective.
La société LA RIVIERE ne pourra pas présenter de plan de sauvegarde. Un acquéreur a été cherché pour le droit au bail de la société LA RIVIERE. Le bailleur a donné son accord pour un candidat à l’achat.
La vente devrait permettre de régler le passif de la société d’exploitation.
Le mandataire judiciaire sollicite une prolongation de la période d’observation pour une durée de 2 mois, la procédure s’orientant vers une liquidation judiciaire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 22 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle jusqu’au 22 mai 2026 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de l’EURL EURL [F] PCE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30 avril 2026 à 14h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de
la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 05 mars 2026, M. Francis DORANGE Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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