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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2026
Références : 2026R00016
ENTRE :
La société MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL AVOCATS NORMANDS en la personne de Me Jean-Jérôme TOUZE (BERNAY)
Comparante par Me Jean-Jérôme TOUZE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556,
Dont le siège social est [Adresse 2] – Belgique
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ainsi qu’à l’établissement situé [Adresse 3].
Représentée par la SCP RAFFIN et ASSOCIES en la personne de Me [R] [M], ayant comme correspondant la SCP BRULARD [J] DESROLLES en la personne de Me [V] [J]
Comparante par Me Armelle LAFONT
2/ La SARL NS SERVICES immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 877 727 404, Dont le siège social est [Adresse 4] Non représentée et non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
ET ENCORE :
La société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456
Dont le siège social est sis [Adresse 5] – Belgique
Prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 6] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, Représentée par la SCP RAFFIN et ASSOCIES en la personne de Me [R] [M], ayant comme correspondant la SCP BRULARD [J] DESROLLES en la personne de Me [V] [J]
Comparante par Me [V] [J]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LES FAITS :
La société LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE des travaux de construction d’une résidence intergénérationnelle.
Cette société a conclu un contrat de sous-traitance avec la société RENO 2i, lui confiant le lot plomberie chauffage VMC. La société RENO 2i a elle-même confié en sous-traitance à la société NS SERVICES la réalisation du lot plomberie chauffage et notamment la pose des appareillages, des chaudières et des réseaux de radiateurs et de gaz.
La société NS SERVICES avait pour assureur la société QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED). La société QBE EUROPE SA/NV déclare venir aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED).
La société RENO 2i est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES depuis le 01 janvier 2021, cependant le chantier ayant commencé le 18 décembre 2020, la société MAAF ASSURANCES n’est donc pas l’assureur des garanties obligatoires de responsabilité civile décennale.
La société LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE se plaignant d’un dysfonctionnement des chaudières a mis en demeure la société EIFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE de remédier aux désordres.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance de référé en date du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a désigné Monsieur [Q] [U] en qualité d’expert dans le litige opposant la société LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE, EIFAGE IMMOBILIER NORD OUEST, SMABTP, SAS RENO2I et la SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE.
Par ordonnance du 19 novembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux à étendu à la société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 ayant désigné [Q] [U] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 février 2026 et 17 février 2026, la société MAAF ASSURANCES SA a assignée les sociétés NS SERVICES et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Evreux aux fins de :
Dire et juger que la société MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société RENO 2i dispose d’un intérêt légitime attraire la mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] la société NS SERVICES et son assureur la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, En conséquence,
Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux à Monsieur [Q] [U] par ordonnance du 04 septembre 2024, soient étendues à la société NS SERVICES et à la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et qu’elles leur soient donc communes et opposables.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société NS SERVICES n’a pas comparu ni personne pour elle. La société QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à la procédure.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions la société MAAF ASSURANCES SA demande au juge des référés de :
Donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire es qualité d’assureur de la société NS SERVICE, aux lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Dire et juger que la société MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société RENO 2i dispose d’un intérêt légitime à attraire à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Q] [U] la société NS SERVICES et son assureur la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
En conséquence,
Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux à Monsieur [Q] [U] par ordonnance du 04 septembre 2024, soient étendues à la société NS SERVICES et à la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et qu’elles leur soient donc communes et opposables.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions n°1 la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED demande au juge des référés de :
METTRE hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED recherchée en sa qualité d’assureur de NS SERVICES ;
RECEVOIR en son intervention volontaire la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de NS SERVICES ;
DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestations et réserves ;
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens.
SUR CE :
La société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société NS SERVICES, souhaite intervenir volontairement aux opérations d’expertise a lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Nous devons lui en donner acte.
Il apparaît dans l’intérêt du litige que la société qui a posé les chaudières et les réseaux de chauffage et de gaz intervienne aux opérations d’expertise.
Il apparaît donc souhaitable d’attraire les sociétés NS SERVICES et QBE EUROPE SA/NV, à la présente expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Constatons la non-comparution de la société NS SERVICES ni personne pour elle.
Donnons acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société NS SERVICES aux lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Déclarons communes et opposables aux sociétés NS SERVICES et QBE EUROPE SA/NV, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [U] suivant ordonnance du 04 septembre 2024,
Réservons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 70,98 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 12 mars 2026 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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