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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 25 juin 2025, n° 2025001503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
25 JUIN 2025
Rôle 2025000050 Répertoire Général 2025001503
EURL [T] (SARL) c/ AUCHAN HYPERMARCHE (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile; et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR
EURL [T] Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 200.000 euros ayant son siège social sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 604 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Marina LO WING loco Maître Hélène PUERTOLAS, membre de la SELARL SPBS Avocats au barreau de Tarn-et-Garonne, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR
AUCHAN HYPERMARCHE Société par Actions Simplifiée au capital de 56.882.160 euros ayant son siège social sis [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 410 409 460 prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025001503.
Plaidée à l’audience du quatorze mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Le 1 er août 2010, la société EURL [T] a conclu avec la société AUCHAN FRANCE SA un bail commercial portant sur la cellule n° 26 située dans la Galerie Marchande du Centre Commercial AUCHAN sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Ce local était exclusivement destiné à titre principal à la vente de chaussures de sport, de loisirs et accessoires, et à titre accessoire à la vente de chaussure de mode, sous l’enseigne «PEOPLE’S SHOES».
La date de prise d’effet du bail a été fixée à la date de livraison du local prévue au plus tard le 15 juin 2010.
Un dépôt de garantie a par ailleurs été acquitté par l’EURL [T] à son entrée dans les lieux, pour un montant de 10.642,50 euros.
Le 12 juillet 2021, un bail renouvelé a été signé par les parties à effet du 1 er janvier 2021.
Le montant du dépôt de garantie exigé s’élevait alors à 12.153,75 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 17 mai 2023, l’EURL [T] prenait congé à l’expiration de la première période triennale pour fermer le magasin situé dans cette galerie marchande.
Le bail commercial a donc pris fin le 31 décembre 2023, et l’état des lieux de sortie était établi entre l’EURL [T] et la société AUCHAN HYPERMARCHE (anciennement dénommée AUCHAN France) en date du 2 janvier 2024, concomitamment à la remise des clés par le preneur au bailleur.
Ledit état des lieux de sortie révélait que le local était restitué par le preneur conforme à l’état dans lequel il avait été mis en location.
Le bailleur n’a cependant jamais restitué ni le solde du dépôt de garantie d’un montant de 3.842,13 euros, ni le montant trop perçu sur son locataire, à hauteur de 4.967,20 euros.
L’EURL [T] adressait pourtant une demande de remboursement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, suivie d’une sommation de payer signifiée par exploit d’huissier le 30 juillet 2024.
Le bailleur demeurait cependant taisant.
PROCEDURE :
Par acte du 1 er avril 2025, suivant exploit de Maître [J] [X], Commissaire de Justice associé à VILLENEUVE-D’ASCQ, la société [T] a fait donner assignation à la société AUCHAN HYPERMARCHE, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :
□ JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la société EURL [T];
Et en conséquence :
* CONDAMNER la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 3.842,13 euros en principal à titre de remboursement du solde de dépôt de garantie dû à l’EURL [T], assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer ;
* CONDAMNER la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 4.967,20 euros en principal à titre de remboursement du trop-perçu sur l’EURL [T], assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer;
D PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie;
CONDAMNER la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 30 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [Z] [W], par acte introductif d’instance, a informé la présente juridiction que la société AUCHAN HYPERMARCHE avait réglé trois jours avant l’audience le reliquat du dépôt de garantie et le trop-perçu, soit la somme de 8.809,33 euros.
Maître [Z] [W] souligne que la société AUCHAN HYPERMARCHE n’a donné suite à aucune des relances de la part de la société [T] et que le règlement in extremis des sommes dues ne saurait effacer le préjudice subi par sa cliente.
Maître [Z] [W] informe le Tribunal du maintien de ses demandes, et expose :
1. Sur le solde du dépôt de garantie
Dès lors que le preneur a satisfait à toutes ses obligations en termes de paiement de loyers et de charges, d’impôts et taxes, d’entretien et de réparation locative, il a droit à la restitution complète de son dépôt de garantie lors de son départ. Par ailleurs et enfin, il est notable que :
* I’EURL [T], preneur au bail commercial, a satisfait à l’ensemble des obligations qui lui incombait au titre dudit bail, le bailleur n’ayant formulé aucune réclamation au titre de l’exécution du bail commercial;
* l’EURL [T] a libéré les lieux et remis les clés de la cellule au représentant du bailleur le 2 janvier 2024; il sera d’ailleurs précisé que la cellule a depuis été relouée ;
* le local a été restitué conforme à l’état dans lequel il avait été mis en location, ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie établi le 2 janvier 2024.
Le bailleur est alors tenu de lui rembourser le montant versé à titre de dépôt de garanti.
Si contrairement au droit du bail d’habitation, aucun délai maximum de restitution par le bailleur n’est fixé par la loi, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie à son preneur et ne peut le conserver de manière abusive.
La rétention du dépôt de garantie par la société AUCHAN HYPERMARCHE est donc parfaitement injustifiée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser les intérêts de retard à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer.
Les intérêts de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée en justice.
2. Sur le trop-perçu par le Bailleur
De la même façon, et sans plus de justification, le bailleur s’est dispensé de rembourser à l’EURL [T] la somme de 4.967,20 euros correspondant pourtant à un trop-perçu par la société AUCHAN HYPERMARCHE.
La résistance du bailleur est d’ailleurs d’autant plus incompréhensible que ce montant figure dans ses propres comptes au 31 décembre 2023, et a fait l’objet d’une vérification avec le cabinet d’expertise-comptable de l’EURL [T].
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à l’EURL [T] les intérêts de retard à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer.
Là encore, les intérêts de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
3. Sur le préjudice subi par l’EURL PACA
Il ressort de la jurisprudence constante que toute rétention indue du dépôt de garantie peut en outre être qualifiée d’abusive et sanctionnée par les tribunaux.
L’analyse s’applique également à la rétention abusive de tout montant dû au preneur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il ne fait en effet aucun doute que l’EURL [T] subit depuis le 2 janvier 2024 un préjudice de trésorerie d’un montant de 8.809,33 euros (3.842,13 euros + 4.967,20 euros) causé par cette non-restitution fautive de la part du bailleur du dépôt de garantie et du trop-perçu.
Le silence conservé par la société AUCHAN HYPERMARCHE à l’égard des multiples sollicitations de l’EURL [T] caractérise de plus fort la résistance abusive d’un bailleur qui refuse sans motif valable la restitution d’une somme due à son ancien preneur, a fortiori lorsque la dette à l’égard du preneur figure dans les propres comptes de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à l’EURL [T] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [T] les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour le juste rétablissement de ses droits.
La société AUCHAN HYPERMARCHE sera donc condamnée par le Tribunal à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 30 juillet 2024.
Défendeur :
La société AUCHAN HYPERMARCHE ne comparaît pas ni à personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
La société AUCHAN HYPERMARCHE ne comparaît pas ni à personne pour elle.
Qu’il sera fait application de l’article 472 du Code de Procédure Civile précité.
La sortie du bail liant la société [T] et la société AUCHAN HYPERMARCHE a été réalisée en bonne et due forme. La société [T] a satisfait à toutes ses obligations et rendu le local en parfait état ;
La société [T] a patienté plusieurs mois avant de se voir contrainte de passer par la voix judiciaire face au silence de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
Aucun élément ne permet de justifier une rétention de la part de la société AUCHAN HYPERMARCHE des sommes dues que ce soit au titre du dépôt de garantie ou du trop-perçu ;
Il aura fallu se retrouver à 3 jours de l’audience pour que la société AUCHAN HYPERMARCHE procède au règlement des sommes dues après plus d’une année de relance de la société [T], toutes restées sans réponse ;
Que dès lors le Tribunal considère abusive la rétention des sommes dues par la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
Et JUGE Recevable et bien fondée la demande de la société [T] ;
Qu’elle a volontairement laissé ce dossier en souffrance jusqu’à ce que la société [T] soit contrainte de faire appel à la juridiction de céans pour obtenir son règlement ;
Que dès lors le Tribunal CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du dépôt de garanti ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de payer, au titre de la rétention abusive du signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du trop-perçu ;
Qu’il PRONONCE la capitalisation de ces intérêts ;
Dans ce dossier, la société AUCHAN HYPERMARCHE a manifestement fait preuve de négligence, voire de mépris, à l’égard d’une TPE qui, contrairement à une grande société, peut très rapidement se trouver en difficulté. Les sommes dues représentent un défaut de trésorerie fortement préjudiciable ;
Que dès lors le Tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ;
Que dès lors le Tribunal condamne la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 30 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les dispositions du bail, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
JUGE RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la société EURL [T] ;
Et en conséquence :
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du dépôt de garanti ;
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de signification de la sommation de payer, au titre de la rétention abusive du trop-perçu ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ;
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à la société EURL [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer du 30 juillet 2024 ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 57,23 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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