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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2025001482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001482
ENTRE :
La SCP [C] prise en la personne de Me [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS PERON, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle LOREAUX, Avocat (RPJ087641) et comparant par Me NICOLAS DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
ET :
SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 334175221
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TRANSPORTS PERON et la SAS UNITED PARCEL SERVICE France, ci-après dénommée « UPS », sont des sociétés de transport.
Par contrat de partenariat du 18 février 2020, UPS a sous-traité les livraisons de colis dans la région de [Localité 1] à TRANSPORTS PERON.
TRANSPORTS PERON a émis une facture d’un montant de 23 010 euros le 30 avril 2024.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de TRANSPORTS PERON et a désigné la SCP [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP [C] es qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON, ci-après dénommée « [C] », a relancé UPS pour le paiement de ladite facture par courriers des 16 mai, 12 juin et 31 juillet 2024. Le 17 septembre 2024, il l’a mise en demeure de payer la somme de 23 010 euros, l’accusé de réception étant daté du 20 septembre 2024.en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 décembre 2024, la [C], prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de TRANSPORTS PERON, a assigné UPS à domicile certain.
Par cet acte, [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 622-21, L 641-4al 1 et L 622-24 alinéa 1 du code de commerce
* Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer à la SCP [C] es qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON la somme de 23 010 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ;
* Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer à la SCP [C] es qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à payer à la SCP [C] es qualité de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes est repris dans l’assignation. Le défendeur ne comparant pas, il ne présente pas de conclusions.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 2 avril 2025.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
UPS, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
[C] représentée par son conseil se présente et réitère ses demandes.
A l’audience du 2 avril 2025, après avoir entendu [C] en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[C] soutient que :
* La facture d’un montant de 23 010 euros est due au titre du contrat de partenariat signé entre les parties conformément aux termes de l’article 1103 du code civil ;
* UPS n’a jamais contesté ladite facture et n’a déclaré aucune créance au passif des TRANSPORTS PERON.
UPS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation conformément aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
L’article L641-4 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. ».
Dès lors, en sa qualité de mandataire judiciaire, [C] est fondée à introduire la présente procédure à l’encontre d’UPS. La qualité à agir de [C] n’est donc pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
UPS étant enregistrée au registre du commerce et des sociétés, son activité est commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 31 mars 2025, communiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, révèle qu’UPS est toujours in bonis et que son siège social est situé à Paris.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
Le tribunal dira donc que la demande de [C] à l’encontre d’UPS est régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de la facture d’un montant de 23 010 euros
Selon les termes de l’article 1103 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties. L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] sollicite la condamnation de TRANSPORTS PERON à lui payer la facture d’un montant de 23 010 euros émise le 30 avril 2024 au titre des transports réalisés par cette dernière au profit d’UPS durant ce mois.
Au soutien de ses prétentions, elle verse notamment aux débats :
* Un contrat de partenariat en date du 18 février 2020 ;
* Une facture nº 363/04/20244 du 30 avril 2024 d’un montant de 23 010 euros ;
* Deux courriers de relance envoyés en lettre simple par [C] à UPS les 16 mai et 12 juin 2024 ;
* Une lettre de relance envoyée le 31 juillet 2024 en recommandé avec accusé de réception et l’accusé de réception signé le 8 août 2024 ;
* Un courrier de mise en demeure du 17 septembre 2024 et son accusé de réception daté du 20 septembre 2024.
Le tribunal constate que le contrat de partenariat daté du 18 février 2020 est signé et revêtu du cachet d’UPS et de TRANSPORTS PERON. Il en déduit donc que les deux parties ont donné leur consentement à ce contrat et qu’une relation contractuelle est établie entre elles.
L’article 1.1 dudit contrat stipule que : « Le Transporteur s’engage pour la durée du Contrat, en tant qu’entreprise indépendante, et sur un secteur défini du lundi au samedi, à livrer des colis provenant des dépôts UPS aux clients de UPS ou bien à les enlever chez les clients de UPS et à les transporter aux dépôts UPS ».
L’article 4.2 du contrat stipule notamment que : « Le Transporteur établira des factures mensuelles mentionnant le prix des Prestations effectuées et faisant apparaître la TVA. UPS s’engage à régler le montant de la facture au Transporteur par voie de virement dans un délai maximum de trente (30) jours suivants la date d’émission de la facture… »
Il ressort de cet article que la mission de transport de TRANPORTS PERON au profit d’UPS est dûment établie et qu’à ce titre UPS s’engageait à payer les factures émises par TRANSPORTS PERON.
Cependant, il ressort de l’article 3.3 du même contrat de partenariat que : « Le Transporteur complètera et transmettra à UPS le document de livraison et d’enlèvement émargé, et contenant le cas échéant des réserves, accompagnant le transport des colis qui lui sont confiés via tout matériel informatique de son choix ».
Or, en l’espèce, [C] ne communique aucun document de livraison justifiant de la réalisation des transports, objet de la facture de 23 010 euros.
Il en résulte que le tribunal est placé dans l’impossibilité de vérifier le bienfondé de la facture dont le paiement est réclamé et ce, tant dans son objet que dans son quantum.
[C] répond que la reconnaissance de sa dette par UPS s’évince de son absence de contestation aux courriers de relance et à la mise en demeure qui lui ont été envoyés entre mai et septembre 2024.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 1120 du code civil que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Or, [C] ne verse aux débats aucun document attestant de l’inapplicabilité des termes de l’article 1120 du code civil.
Il ne peut donc résulter de la seule émission d’une facture et de l’absence de contestation d’UPS aux courriers de relance, son acceptation de la facture de TRANSPORTS PERON n° 363/04/20244 du 30 avril 2024 et de 23 010 euros. Le tribunal ne retient donc pas ce moyen. L’absence de déclaration de toute créance par UPS au passif de TRANSPORTS PERON dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard n’est pas non plus de nature à prouver une quelconque acception de ladite facture. Ce moyen n’est donc pas non plus fondé.
Dès lors, le tribunal dit que [C] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par elle contre UPS.
Et par voie de conséquence, il rejettera la demande en paiement formée par [C] à l’encontre d’UPS en paiement de la facture n°363/04/20244 du 30 avril 2024 de 23 010 euros.
Le tribunal rejetant la demande en principal formée par [C], il rejettera également l’ensemble des demandes accessoires attachées formées par cette dernière à l’encontre d’UPS.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCP [C] ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON à l’encontre de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ;
* Rejette la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SCP [C] ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON à l’encontre de la société UNITED PARCEL SERVICE France ;
* Condamne la SCP [C] ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS PERON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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