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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 Avril 2025
N° de Rôle : 2025R00078
Le 30 avril 2025,
Par devant Nous, M Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BYBLOS GROUP [Adresse 2] 441699048 RCS LYON Représentée par Me François-Xavier AWATAR[Adresse 3] et par Me Amandine Roué [Adresse 4]
DÉFENDEUR
EURL INTRAPOLE [Adresse 5] 479017626 RCS EVRY représenté par Me Marie-Noëlle ADAM [Adresse 6]
Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête du 10 avril 2025 reçue au greffe le 9 avril 2025, il a été exposé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 2 avril 2025 (2024R00303), dans une instance opposant EURL INTRAPOLE à SAS BYBLOS GROUP était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que l’ordonnance de référé était erronée en ce que la société défenderesse était représentée par Maitre Marie-Noëlle ADAM, avocat constitué en nom (pièce 1), et non par Maitre Patricia DUPLAN ; d’ailleurs, le courrier adressé au tribunal le 30/01/2025 était sur le papier à en-tête de Me ADAM et non de Me DUPLAN (pièce 2) ; qu’en outre, c’est Me ADAM et non Me DUPLAN qui a écrit au tribunal pour l’audience du était présente aux audiences ; qu’il y a lieu de rectifier cette décision en ce point ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, a comparu à la barre Me ADAM, la confusion de personne avec Me DUPLAN ayant été faite ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer que Me ADAM était la seule avocate de la société défenderesse ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 2 avril 2025 opposant EURL INTRAPOLE à SAS BYBLOS GROUP est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé et dit qu’il y a lieu de lire sur la première page et dans la partie procédure de l’ordonnance de référé du 02 avril 2025 en qualité d’avocat du défendeur, Me ADAM ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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