Article 481 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

Code de procédure civile ................................................................................................. 7 ­ Article 481­1 ....................................................................................................................................... 7 ­ Article 752 .......................................................................................................................................... 8 ­ Article 753 .......................................................................................................................................... 8 ­ Article […] Code de procédure civile Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre XIV […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

Il résulte de l'article R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la CNDA, dont la minute doit être signée par le président et le secrétaire général de la cour ou un chef de service en vertu de l'article R. 733-30, sont lues en audience publique et que leur sens, c'est-à-dire l'essentiel de leur dispositif, est affiché le jour même dans les locaux de la Cour. Vous savez que c'est la lecture en audience publique qui permet de conférer à la décision de justice l'autorité de la chose jugée. […] On trouve néanmoins une exception en 1 Comme le rappelle l'article 481 du code de procédure civile. 1

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2013, n° 12/05201

[…] Par quatre jugements du 8 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a constaté son dessaisissement, retenant que le fait que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable contestée par la société ait été confirmée explicitement le 22 janvier 2009 ne change pas l'objet et la nature du dossier qui était soumis au tribunal et que par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2010 et en application de l'article 481 du code de procédure civile , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes se trouve dessaisi de l'affaire, pendante devant les juridictions de Nancy.

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2Cour d'appel de Paris, 28 juin 2007, n° 06/07549

[…] — condamner M. Le à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 24 mai 2007, M. Le prie la Cour de : — vu les articles 262-1, 815-9 du Code civil, 455, 481 et 911 du nouveau Code de procédure civile, — vu les pièces versées aux débats, notamment le jugement de divorce du 17 décembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2000 confirmant le divorce et aujourd'hui définitif, — à titre liminaire,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 2002, 99-18.858, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. C… fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la quote-part revenant à M. Y… dans les intérêts moratoires versés par le Trésor public doit porter sur la totalité du remboursement auquel il a droit, et dit que le solde dû en application de ce principe portera intérêts à compter de la demande en paiement dudit solde, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil à compter du 17 novembre 1997, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a délégué au notaire chargé des opérations de liquidation le soin de déterminer le montant du solde dû sur les intérêts moratoires à M. Y…, a ainsi méconnu son office et violé les articles 4 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

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