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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 4 mars 2026, n° 2025003634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 4 MARS 2026
EN DATE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’Audience, Christophe BUEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de :
SAS NOT’ COURRIER ALSACE
RCS [Localité 1] 812 755 817 Activité : Démarches administratives distributions courrier plis simples ou remis en main propre transport public routier de marchandises location de véhicules avec conducteur Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par arrêt en date du 27 Mars 2025, la Cour d’Appel de Limoges a infirmé le jugement du 11 Septembre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé aux fins de présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SAS NOT’ COURRIER ALSACE a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités d’égal montant,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [K] [B], es qualité, et représentée à l’audience par Madame [F] [W], Collaboratrice, rappelle avoir procédé à la circularisation du projet de plan de redressement de ladite société et que sur les 17 créanciers interrogés, 6 créanciers expressément ont accepté les modalités de celui-ci tandis que 6 ne devaient pas répondre et que 5 devaient, que rappelant que les créanciers taisants doivent être considérés comme favorables au projet ainsi communiqué, elle déclare être favorable à l’homologation du plan de redressement compte tenu de l’existence d’une activité satisfaisante et soutenue,
Attendu que Monsieur [R] [V], dirigeant, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [D] [Z], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loin par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur la Juge Commissaire,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [D] [Z], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Prend acte du plan de redressement par continuation de la SAS NOT’ COURRIER ALSACE sise [Adresse 1] et dit que son passif sera réglé comme suit :
* Règlement, dans le délai de 15 jours des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article L 622-17-1 du code de Commerce,
* Règlement des frais de greffe et de justice dans les 6 mois de l’adoption du plan,
* Règlement à la date du jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code de Travail et celles résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4 e de l’article 2101 et au 2 e de l’article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L 143-11 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation,
* Paiement de l’intégralité du passif admis en 10 annuités d’égal montant, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et selon l’échéancier ci-après :
* Année d’adoption du plan + 1 :
10% – Année d’adoption du plan + 6: 10%
* Année d’adoption du plan + 2 : 10% – Année d’adoption du plan + 7: 10%
* Année d’adoption du plan + 3 : 10 % – Année d’adoption du plan + 8: 10 %
* Année d’adoption du plan + 4 : 10 % – Année d’adoption du plan + 9: 10 %
* Année d’adoption du plan + 5 : 10 % – Année d’adoption du plan +10:10 %÷
* Règlement du premier dividende : un an après l’arrêté du plan, la SAS NOT’ COURRIER ALSACE s’engageant à mettre en œuvre les moyens pour faire parvenir au commissaire à l’exécution du plan le règlement correspondant au premier dividende dans le mois précédent la date anniversaire du plan,
* Règlement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 500 euros, conformément aux dispositions des articles L 626-20 alinéa II et R 626-34 du Code de Commerce,
* Dit que conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce, les paiements prévus par le plan seront portables et s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition,
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan,
* Remboursement des créances des sociétés CORHOFI au titre des contrats de crédit-bail ou de location ayant pour objet les matériels suivants voitures dans les conditions des contrats en vigueur au jour du redressement judiciaire en ce qui concerne les sommes impayées et déclarées à échoir au jour de la procédure collective, les sommes échues étant quant à elles, réglées conformément au plan (sur 10 annuités),
* Dit que le remboursement du compte courant déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ne pourra être remboursé qu’à l’issue du plan et une fois remboursé l’intégralité des autres créances admises à participer aux répartitions,
* Dit que le remboursement du prêt octroyé par le CREDIT LCL sera remboursé selon les modalités suivantes :
* renoncement au cours des intérêts sur les échéances impayées pendant la période d’observation,
* maintient du prêt dans les conditions en vigueur au jour du redressement judiciaire avec report en fin de période d’amortissement des mensualités non réglées dans le cadre de la période d’observation. La première mensualité intervenant le 10 du mois suivant celui au cours duquel le plan aura été arrêté,
* Ordonne la transmission au Commissaire à l’exécution du plan, chaque année, des comptes sociaux du dernier exercice clos ainsi que de tout élément significatif relatif à la gestion de la société,
* Dit que les biens indispensabls à la continuation de l’entreprise, et notamment le fonds de commerce, ne pourra être aliéné durant la durée du plan, ce conformément aux dispositions des articles L626-14 et suivants du code de commerce,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
Maintient la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [K] [B], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
Ordonne à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [K] [B], es qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
Désigne la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [K] [B], es qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
Rappelle en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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