Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 6 mai 2025, n° 2025F00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 6 mai 2025
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F00435
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] 784621344 RCS PARIS représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2]
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle.
DÉFENDEUR
EURL CL RENOV [Adresse 3] 980911911 RCS EVRY
Défenderesse.
Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
Mme Dominique PAYAN GEFFRAY, président. M. Christian LAZENNEC, M. Nasser MAKOUF, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience :
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par une requête du 8 avril 2025 reçue au greffe le même jour, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 2024F1189 (2024F1189), dans une instance opposant l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] à EURL CL RENOV [Adresse 3] était entaché d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à sa date ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, il est indiqué comme date du jugement « 16 décembre 2024 » au lieu de celle du 4 mars 2025 ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer que 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 2024F1189 opposant l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE à l’EURL CL RENOV est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu’il y a lieu de lire la date du 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Activité
- Facture ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pin ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Acompte
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Directoire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Au fond
- Sociétés ·
- Tva ·
- Facture ·
- Logo ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Service après-vente ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Montant
- Radiation ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Création artistique ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Finances publiques ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Transport de voyageurs ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.