Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 25 février 2025, n° 2024F01732
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la créance de PHENYX sur ORCHIDEE était certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a jugé que PHENYX avait exposé des frais pour faire valoir ses droits, et a donc accordé la demande de remboursement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté qu'ORCHIDEE était la partie qui succombe et a donc condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 25 févr. 2025, n° 2024F01732
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01732
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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