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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 4 juin 2026, n° 2026F00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026F00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 juin 2026 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026F00526
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] 310880315 RCS [Localité 2] représentée par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 3] [Courriel 1]
DÉFENDEUR
Mme [G] [E] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] RCS [Localité 6] représenté par Me Elie COHEN [Adresse 6] [Localité 7]
SAS Yumi Beauty France [Adresse 7] d [Adresse 8] [Localité 8] ETIENNE représentée par UDA AVOCATS [Adresse 9] [Localité 9] Me Victoria LEMAO et par Me Sandra OHANA [Adresse 10]
Le tribunal se saisissant d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du 4 juin 2026 sur saisine d’office devant le tribunal composé de :
Mme Christine MARTIN,
président
M. Dominique DALESME, Mme Dalal VAILLANT,
juges
* qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Sur saisine d’office, le tribunal a estimé nécessaire de rectifier le jugement rendu le 21 mai 2026 (2024F1102), dans une instance opposant SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 11] à Mme [G] [E] [Adresse 12] MENNECY, celui-ci étant entaché d’une erreur matérielle qu’il convenait de corriger sans qu’il soit nécessaire de convoquer les parties ;
Il a été relevé que le jugement était erroné quant au fait qu’il ne mentionnait pas l’existence en défense du cabinet OHANA avocats, comme représentant de la société SAS Yumi Beauty France alors qu’il apparaissait représentant de Mme [E], alors qu’il s’agit de Me [L] [W] ; il apparaissait donc nécessaire de rectifier le jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats qu’effectivement, il est mentionné en page de garde, dans « DÉFENDEUR » :
Mme [G] [E] [Adresse 13] RCS [Localité 6] représentée par Me Sandra OHANA [Adresse 10] Non Comparante.
SAS Yumi Beauty France [Adresse 14] [Localité 10] ETIENNE représentée par UDA AVOCATS Me [C] Annaïs [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 15] [Localité 11] et par Me Victoria LEMAO Comparante.
Qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer :
Mme [G] [E] [Adresse 13] RCS [Localité 6] représentée par Me Elie COHEN [Adresse 16] Non Comparante.
SAS Yumi Beauty France [Adresse 17] 412370520 RCS SAINT ETIENNE représentée par UDA AVOCATS [Adresse 9] [Localité 9] Me Victoria LEMAO et par Me Sandra OHANA [Adresse 10] Comparante.
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, se saisissant d’office, en premier ressort, les parties non appelées ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à convocation des parties ;
Constate que le jugement du tribunal du 21 mai 2026 opposant la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à Mme [G] [E] est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION
du jugement et dit qu’il y a lieu de lire en page de garde, partie « DÉFENDEUR » :
Mme [G] [E] [Adresse 12] [Localité 12] 917435653 RCS [Localité 6] représentée par Me Elie COHEN [Adresse 6] [Localité 13] [Adresse 18] Non Comparante.
SAS Yumi Beauty France [Adresse 19] [Localité 11] représentée par UDA AVOCATS [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 15] [Localité 11] Me [R] [U] et par Me Sandra OHANA [Adresse 10] Comparante.
Aux lieu et place de :
Mme [G] [E] [Adresse 13] RCS [Localité 6] représentée par Me Sandra OHANA [Adresse 10] Non Comparante.
SAS Yumi Beauty France [Adresse 14] [Localité 14] [Localité 2] Représentée par UDA AVOCATS Me [C] Annaïs [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 20] et par Me Victoria LEMAO Comparante.
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
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