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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 29 sept. 2025, n° 2024F00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2024F00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
29/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle
: 2024F518
Date d’audience : 29/09/2025
Procédure : La société LE FOURNIL DE GABRIEL
Siren : Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 978 456 507
Activité : Boulangerie pâtisserie traiteur restauration sur place et à
emporter
Débats à l’audience en chambre du conseil du 29/09/2025
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 29/09/2025. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
Rôle n° 2024F518 Procédure 2024RJ68
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société LE FOURNIL DE GABRIEL [Adresse 1] Non comparant
PROCEDURE
Par Jugement en date du 02/12/2024, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire simplifiée de la société LE FOURNIL DE GABRIEL.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [G] [Adresse 2], a été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire.
Le Tribunal a fixé au 29/09/2025 date à laquelle l’affaire serait examinée en vue de sa clôture.
Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier. L’affaire a été appelée à l’audience du 29/09/2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience,
Le débiteur n’a pas comparu ni personne pour elle.
la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [T] [G], es-qualité de Liquidateur judiciaire, comparant par Maître [C] [J] [L], Mandataire Judiciaire associé, a indiqué que la procédure est retardée du fait de l’instruction de sanctions professionnelles et a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation.
SUR QUOI :
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,
En conséquence, le Tribunal:
Dira qu’il n’y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,
VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société LE FOURNIL DE GABRIEL.
DECIDE, en application des dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,
ORDONNE qu’il soit procédé, par le greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur;
FIXE au 28/09/2026 à 10h00 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée en vue de sa clôture.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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