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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 14 oct. 2025, n° 2025R00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00876
Mme, [T], [E] – Mr, [B], [F] C/ SAS STATUAM – SARL FG COUVERTURE – COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
* Mme, [T], [E],, [Adresse 1],
* Monsieu, [B], [F],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [A], Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SAS STATUAM,, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Arthur CAMILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AUSONE AVOCATS,, [Adresse 4].
* SARL FG COUVERTURE,, [Adresse 5],
* COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 7].
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date des 22 et 23 Juillet 2025, Madame, [T], [E] et Monsieur, [B], [J] ont fait citer à comparaître la société STATUAM SAS, la société FG COUVERTURE SARL et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant nous, à l’audience du 26 août 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1642 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame/Monsieur le Président avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des éléments et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place,.
* visiter les lieux et les décrire,
* vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas, les décrire ; indiquer leur nature et, si faire se peut, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
* décrire les désordres existants sur les sols, dire s’ils sont affectés de vices, les décrire et préciser s’ils rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent considérablement l’usage,
* le cas échéant, en déterminer les causes, rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement,
* dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* dire si des travaux peuvent remédier aux désordres constatés,
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
* rapporter toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de manière à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
RESERVER les dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 septembre 2025.
A cette audience, Madame, [T], [E] et Monsieur, [B], [J] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société STATUAM SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
DONNER ACTE à la société STATUAM SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
LAISSER à la charge des consorts, [E] -, [F] le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
La société FG COUVERTURE SARL et la Compagnie AXA FRANCE IARD se présentent, et dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
DONNER ACTE à la société FG COUVERTURE SARL et à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
ENJOINDRE aux consorts, [H] d’avoir à communiquer au contradictoire dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, les factures et attestations d’assurances annexées à l’acte de vente des entreprises intervenues pour l’exécution des travaux de leur maison en 2023.
ENJOINDRE à la société STATUAM SAS d’avoir à communiquer au contradictoire dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, son assurance responsabilité civile en cours en 2025 et son attestation d’assurance responsabilité décennale en cours en 2023 assorties des conditions générales, le contrat de maîtrise d’œuvre de l’opération, l’attestation d’assurance de tel maître d’œuvre, les comptes rendus de chantier, le dossier de demande de permis de construire et l’arrêté de permis de construire.
COMPLETER les chefs de mission de l’expert judiciaire comme suit :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire,
* préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si des procèsverbaux de réception ont été établis et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage ou les lots étaient réceptionnables,
* vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de
leur apparition et en précisant au besoin, s’ils sont postérieurs ou antérieurs à la vente,
* préciser l’importance de ces désordres en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments existants ou de travaux neufs,
* dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un professionnel de la vente immobilière après travaux, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
* dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente,
* dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées,
* pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi,
* rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la coordination des entreprises, la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
* donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
* donner son avis, en cas d’urgence, pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et la société FG COUVERTURE SARL et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
LAISSER à la charge des consorts, [H] le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la société STATUAM SAS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en contestant sa responsabilité.
La société FG COUVERTURE SARL et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, quant à elles, souhaitent obtenir un certain nombre de documents de la part de la demanderesse et de la codéfenderesse et voir compléter les chefs de missions de l’expert judiciaire qui sera désigné.
Sur la demande d’expertise et les compléments de mission
Nous relèverons que les compléments de missions demandés sont parfois redondants avec les missions proposées par les demandeurs.
Nous nous attacherons dès lors à examiner et à intégrer les compléments de mission qui nous semblent opportuns dans la présente affaire.
Nous ferons, en conséquence, droit à la demande d’expertise formulée par les demandeurs, y ajoutant les chefs de missions suivants :
* préciser si des procès-verbaux de réception ont été établis et, dans la négative, fournir des éléments propres à caractériser une réception tacite,
* dire si les désordres observés étaient apparents lors de la vente,
* dire, pour chaque désordre, s’il affecte un élément de gros-œuvre ou un élément d’équipement dissociable du gros-œuvre,
* donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités des intervenants sur le chantier.
En conséquence de quoi, nous désignerons Monsieur, [D], [G], en qualité d’expert judiciaire avec pour missions celles qui seront reprises dans le dispositif.
Sur la demande de production de documents
Nous dirons que les responsabilités devront être définies par l’expert qui pourra se faire communiquer tous documents utiles à sa mission.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société FG COUVERTURE SARL et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande de communication sous astreinte.
Madame, [T], [E] et Monsieur, [B], [J] auront la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société STATUAM SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
DONNONS ACTE à la société FG COUVERTURE SARL et à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
DESIGNONS Monsieur, [D], [G],, [Adresse 8], [Localité 1], [Adresse 9], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des éléments et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place,
* visiter les lieux et les décrire,
* préciser si des procès-verbaux de réception ont été établis et, dans la négative, fournir des éléments propres à caractériser une réception tacite,
* vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et, si faire se peut, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
* dire si les désordres observés étaient apparents lors de la vente,
* décrire les désordres existants sur les sols, dire s’ils sont affectés de vices, les décrire et préciser s’ils rendent celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent considérablement l’usage,
* le cas échéant, en déterminer les causes, rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement,
* dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* dire, pour chaque désordre, s’il affecte un élément de gros-œuvre ou un élément d’équipement dissociable du gros-œuvre,
* donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités des intervenants sur le chantier,
* dire si des travaux peuvent remédier aux désordres constatés,
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,
* rapporter toute constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de manière à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Madame, [T], [E] et Monsieur, [B], [J] qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Madame, [T], [E] et Monsieur, [B], [J] supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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