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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 21 janv. 2025, n° 2024060490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
Copie exécutoire : Me Jacques
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 1
[E]
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024060490 20/12/2024
ENTRE :
1) SAS C2A DIFFUSION, dont le siège social est ZAC des Châtaigners, 9002 rue Pol Fabre 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS – RCS B 532181716
2) SAS CAR CONCEPT DIFFUSION, dont le siège social est ZAC des Châtaigners, 9002 Rue Pol Fabre 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS – RCS B 511322612
Parties demanderesses : comparant par Me Jacques MONTA Avocat (D546) Substituant Me Sylvain PONTIER Avocat au Barreau de Marseille
ET :
Société de droit Irlandais, [J] IRELAND LIMITED, dont le siège social est Gordon House 4 Barrow Street, Grand Canal Dock Dublin 4, D01 V4X7 IRLANDE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 novembre 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS C2A DIFFUSION et la SAS CAR CONCEPT DIFFUSION nous demandent de :
Déclarer l’action des sociétés par actions simplifiées C2A Diffusion et Car Concept Diffusion recevable ;
Ordonner une expertise judiciaire en commettant tel expert qu’il plaira et en lui attribuant la mission suivante :
* Identifier la nature des préjudices réparables subis par la société Car Concept Diffusion et par la société C2A Diffusion en raison du refus de publication d’annonces Google Ads par ces sociétés à partir de juillet 2020 ;
* Identifier et se faire communiquer tous les documents utiles à l’évaluation de ces préjudices ;
* Procéder à une analyse contrefactuelle de la situation économique de la société Car Concept Diffusion et de celle de la société C2A Diffusion eu égard au refus d’annonce Google Ads à partir de juillet 2020 ;
* Déterminer les paramètres de l’analyse contrefactuelle et notamment les périodes à comparer et le maintien pérenne des annonces sponsorisées de la société concurrente Bureau Carte Grise à partir du mois d’avril 2021 ;
* Analyser les conséquences du refus d’annonce Google Ads à partir de juillet 2020 sur les données financières ci-dessous, eu égard à la situation économique de la société Car Concept Diffusion et C2A Diffusion en l’absence de refus d’annonce Google Ads :
* Impact sur le chiffre d’affaires de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com tiré des prestations liées à l’obtention de carte grise ou à la modification de carte grise ;
* Impact sur la marge sur coûts variables de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com des prestations liées à l’obtention de carte grise ou à la modification de carte grise en l’absence de paiement de la prestation Google Ads mais en présence d’autres investissements publicitaires nécessité par le refus de publication d’annonces Google Ads;
* Impact sur le chiffre d’affaires de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com tiré de la vente de plaque d’immatriculation sur ce site ;
* Impact sur la marge sur coûts variables de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com tiré de la vente de plaque d’immatriculation sur ce site ;
* Impact sur le chiffre d’affaires de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com tiré du reversement téléphone ;
* Impact sur la marge sur coûts variables de la société Car Concept Diffusion exploitant le site internet cartegrise.com tiré du reversement téléphone ;
* Impact sur le chiffre d’affaires de la société C2A Diffusion tiré de la redevance versée par la société Car Concept Diffusion au regard des prestations liées à l’obtention de carte grise ou à la modification de carte grise ;
* Impact sur la marge brute de la société C2A Diffusion tiré de la redevance versée par la société Car Concept Diffusion au regard des prestations liées à l’obtention de carte grise ou à la modification de carte grise en l’absence de paiement de la prestation Google Ads mais en présence d’autres investissements publicitaires nécessité par le refus de publication d’annonces Google Ads;
* Evaluer les préjudices subis par la société Car Concept Diffusion et par la société C2A Diffusion en raison du refus d’annonces Google Ads entre juillet 2020 et juillet 2023 ;
* Entendre tous sachants ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Dresser un pré-rapport soumis à la contradiction des parties, puis un rapport définitif.
A l’audience du 20 décembre 2024 :
La Société de droit Irlandais [J] IRELAND LIMITED ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil des sociétés C2A DIFFUSION et CAR CONCEPT DIFFUSION se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu le conseil des parties demanderesses en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 21 janvier 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [O] [F]
LOGION FINANCE 159, rue de la Pompe 75116 PARIS Tél : 01.47.20.95.10 – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment les pièces visées dans l’assignation et entendre les personnes informées,
* S’il l’estime nécessaire, se rendre en tout lieu nécessaire à l’accomplissement de sa mission, après convocation des parties et en leur présence,
* Procéder à une analyse contre factuelle de la situation économique de la SAS Car Concept Diffusion, exploitant le site internet cartegrise.com, et de la SAS C2A Diffusion en l’absence de refus de publication d’annonce Google Ads par ces sociétés à partir de juillet 2020,
* Appliquer une méthode d’évaluation évaluation des préjudices subis par la SAS Car Concept Diffusion et la SAS C2A Diffusion en raison de ce refus de publication, qui pourront être éventuellement indemnisés, intégrant notamment :
* l’établissement du lien entre la publication d’annonces et le chiffre d’affaires de la SAS Car Concept Diffusion et de la SAS C2A Diffusion,
* la période à prendre en compte, compte-tenu du maintien pérenne de la publication des annonces de la société concurrente Bureau Carte Grise à partir du mois avril 2021,
* la notion de coûts évités permettant le calcul de la marge à prendre en compte, à partir des coûts variables, d’éventuels coûts fixes évités ou qui
auraient pu l’être et d’éventuels coûts supplémentaires supportés ou frais supprimés du fait de mesures prises par la SAS Car Concept Diffusion et/ou la SAS C2A Diffusion à la suite de la réduction de leur chiffre d’affaires,
* l’absence de paiement de la prestation Google Ads mais la présence d’autres investissements publicitaire nécessité par le refus de publication d’annonces, …
* Evaluer le préjudice de la SAS Car Concept Diffusion en détaillant l’impact sur le chiffre d’affaires, sur les coûts évités (détaillés selon leur nature : variable, fixe, coûts supplémentaires, frais évités, …) et la marge décomposée par période et par prestation de Car Concept Diffusion (liées à l’obtention de carte grise ou à la modification de carte grise, vente de plaques d’immatriculation, reversement téléphonique),
* Evaluer le préjudice de la SAS C2A Diffusion en détaillant l’impact sur le chiffre d’affaires, sur les coûts évités (détaillés selon leur nature : variable, fixe, coûts supplémentaires, frais évités, …) et la marge décomposée par période,
* Entendre tout sachant et s’adjoindre éventuellement les services d’un sapiteur,
* Faire toute constatations et vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les conséquences dommageables du refus de publication d’annonces et sur le montant des préjudices de quelque nature que ce soit éventuellement subis par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner pour moitié par la SAS CAR CONCEPT DIFFUSION et pour moitié par la SAS C2A DIFFUSION avant le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la
provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC, dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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