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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 nov. 2025, n° 2025J11509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/11/2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[X] (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle RAFFAELLI, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
MENUISERIES JTM (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-Greffière : Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION
Rectification d’erreur matérielle
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu qu’ensuite d’une requête émanant de Maître Isabelle RAFFAELLI, conseil de la SAS [X], reçue greffe de 20 novembre 2025, est sollicité la rectification de deux erreurs purement matérielles dans le jugement rendu par le tribunal de céans le 18 novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n°RG 2025/11406, faisant valoir :
* d’une part, que la société [X] y est tantôt présentée comme étant une SAS, notamment en sa lère page, et tantôt comme une SARL, notamment dans son dispositif ;
* d’autre part, en page 5 du même jugement, dans son dispositif, il est fait mention : « CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS MENUISERIES JTM les sommes suivantes : » alors qu’aux termes de ses motifs, le même jugement révèle que c’est bien la société MENUISERIE JTM qui est condamnée à paiement ;
Qu’à l’analyse de notre jugement, il s’avère :
* d’une part, concernant la dénomination de la société demanderesse, que la société [X], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 383 513 678, anciennement SARL, est devenue une SAS ensuite d’un changement de statut intervenu ensuite d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des associés intervenue le 08/08/2024 ;
Que dès lors ladite société devra être qualifiée comme tel dans l’ensemble de notre jugement du 18 novembre 2025 ;
* que d’autre part, concernant la société condamnée à paiement, il résulte des motifs du jugement du 18 novembre 2025, ce qui suit :
« Qu’il conviendra dès lors de condamner la société MENUISERIE JTM à payer à la société [X] la somme en principal de 29.649,95 €, (…) ;
Qu’il conviendra également de condamner la société MENUISERIE JTM à payer à la société [X] une somme de 4.447,50 €, soit 15 % du montant en principal, à titre de clause pénale conformément aux stipulations contractuelles ; »
Que dès lors la société condamnée à paiement s’avère être la société MENUISERIES JTM et non la société [X] ;
Qu’en conséquence de quoi, il en résulte nécessaire deux erreurs purement matérielles dans notre décision qu’il conviendra en conséquence de rectifier en ce que, d’une part la demanderesse est la société [X] SAS, et d’autre part que c’est bien la société défenderesse, MENUISERIE JTM, qui doit être condamnée au paiement des sommes mentionnées ci-dessus et dans les mêmes conditions ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATONS deux erreurs purement matérielles constituées d’abord d’une mauvaise dénomination sociale de la société [X], demanderesse, dans les motifs et le dispositif de notre jugement rendu le 18 novembre 2025, sous le n°RG 2025/11406, et ensuite par l’inversion des noms des parties dans la condamnation à paiement prononcée au dispositif de ce même jugement en ce que c’est la société défenderesse, et non la demanderesse, qui doit être condamnée au paiement des sommes en principal et à titre de clause pénale, et en conséquence,
ORDONNONS la rectification de notre jugement rendu le 18 novembre 2025, sous le n°RG 2025/11406, par substitution :
* en pages 2 à 5, de la mention erronée : « SARL [X] », par la mention exacte : « SAS [X] »
* en sa page 5, du paragraphe erroné : « CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS MENUISERIES JTM les sommes suivantes : », par le paragraphe exact : « CONDAMNE la SAS MENUISERIES JTM à payer à la SAS [X] les sommes suivantes : »
ORDONNONS qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 18 novembre 2025 (RG 2025/11406) et des expéditions qui en seront délivrés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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