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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 août 2025, n° 2025F11515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/08/2025
Numéro de rôle général : 2025F11515 Numéro de Procédure collective : 2025RJ182
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 12/08/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
* [I] GRILL SARL
RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Madame [A], [H] [X] épouse [R] Représentée par Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Sara CARETO
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [S] [U] en la personne de Maître [D] [S] [U]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [W] en la personne de Me [O] [W]
Monsieur [L], [T] [R] [M], époux de la dirigeante
Par jugement du 19/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [I] GRILL SARL et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société [I] GRILL SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [A], [H] [R], représentée par son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [S] [U] en la personne de Me [D] [K], entendu en son rapport, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELARL [Localité 1] [W] en la personne de Me [O] [W], indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société [I] GRILL SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 17/11/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Christelle CHANTEUR
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
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