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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance d’omission de statuer
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par requête en date du 25 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeait :
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE 2025R10
— La SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Christophe ARNAUD -
[Adresse 9]
Maître Christian SALOMEZ -
[Adresse 11]
ET
— Monsieur [S] [G]
[Adresse 18]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître FAURE-BRAC Cécile -
[Adresse 7]
CDMF AVOCATS -
[Adresse 15]
* La SAS KEOS SALON-DE-PROVENCE by autosphere
[Adresse 14]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Jean-Baptiste DURAUD -
[Adresse 10]
Maître Charles CORCIA -
[Adresse 19]
— La SAS [Localité 1] AUTOMOBILES
[Adresse 20]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représentée par
SCP TGA-AVOCATS -
[Adresse 17]
AARPI FABRE GUEGNOT ET ASSOCIES -
[Adresse 13]
— La SAS KEOS AIX-EN-PROVENCE by autosphere
[Adresse 12]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître COLMANT Jean-Michel -
[Adresse 16]
Maître Stéphane PRIMATESTA -
Pôle République 2 [Adresse 8]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Suivant requête déposée au greffe en date du 25 avril 2025, la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Gap aux fins de rectification d’erreur matérielle et omission de statuer affectant la décision rendue le 20 novembre 2024, portant le numéro de rôle 2024R20.
La SAS [Localité 1] AUTOMOBILES expose que l’ordonnance susvisée comporte une erreur matérielle, à savoir la mention dans les motifs selon laquelle « la société [Localité 1] AUTOMOBILES est bien fondée à solliciter que leur soit rendue commune et opposable l’ordonnance de référé », alors qu’il convenait de lire que « la SOCIETE DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP) est bien fondée à solliciter que leur soit rendue commune et opposable l’ordonnance de référé ».
Elle expose également que le juge des référés a omis de statuer sur sa demande en condamnation de la société SOCALP à lui verser la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
A la lecture de l’ordonnance susvisée, il apparaît que l’erreur matérielle soulevée par la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES affecte les motifs et non le dispositif de la décision ;
Il convient de rappeler que seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée ; que l’erreur invoquée par la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES n’a en conséquence pas d’influence sur le sens de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Gap en date du 20 novembre 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Il apparaît également à la lecture de l’ordonnance du 20 novembre 2024 qu’une omission de statuer affecte ladite décision, le juge des référés n’ayant pas statué sur la demande formée par la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a donc bien lieu à corriger l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 sous le numéro de rôle 2024R20 en complétant le dispositif de la manière suivante :
« DEBOUTE la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES de sa demande en condamnation de la société SOCALP à lui verser la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement en référés, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce
de Gap, sous le numéro de rôle 2024R20,
DEBOUTE la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
DIT qu’il y a lieu de compléter le dispositif de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, sous le numéro de rôle 2024R20, de la manière suivante :
« DEBOUTE la SAS [Localité 1] AUTOMOBILES de sa demande en condamnation de la société SOCALP à lui verser la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
ORDONNE la mention de cette décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pascal BOSCHER Maître Chloé TOUTAIN
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