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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 17 sept. 2025, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00230 – 2526000006/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F230 Numéro de Procédure collective : 2024RJ108
JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE
[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 519 657 720 RCS GRASSE représentée par son Président M. [B] [G] représentée par Maître PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC Lionel Avocat au barreau de Grasse
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Hervé DELPUGET Juges : Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Alain BRUNEAU
Assistés, lors des débats de M BASTELICA Pascal Commis-Greffier
En présence de : Madame [I] [H] substitut du Procureur de la République Maître [Z] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/09/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement conformément à l’article 456 CPC par Monsieur PRIMEY Thierry Juge pour le Président empêché, assisté de M. BASTELICA Pascal Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURES
Par jugement en date du21/06/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE.
Maître [Z] [N], Mandataire judicaire ; Une période d’observation d’une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24.07.2024 afin qu’il soit statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 05.08.2024, le Tribunal de Céans a autorisé la poursuite de la période d’observation et les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience en chambre du conseil du 18.12.2024 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure
Par jugement du 02.04.2025 le Tribunal de céans a renouvelé la période d’observation jusqu’au 21.06.2025.
A l’audience du 18.06.2025, l’affaire a été renvoyée au 03.09.2025.
Ont comparu à ladite audience :
* Maître [Z] [N] ès-qualité de Mandataire Judiciaire reprend les termes de son rapport et indique à la barre que :
* Le plan est déposé le 01.09.2025 doit être évoqué le 08.10.2025
* Le mandataire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation
* La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE, représentée par son dirigeant M. [B] [G] représentée par Maître PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC Lionel Avocat, prend la parole à la barre et indique :
* le plan est déposé au Greffe le 01.09.2025 et qu’il est en cours de circularisation par le mandataire judiciaire. Il sollicite le renouvellement exceptionnel de sa période d’observation pour 6 mois supplémentaires en vue de l’examen du plan courant octobre 2025.
Il est en outre fourni au Tribunal une attestation d’absence dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
Le Ministère Public est favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation,
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l’audience, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
ET SUR CE
L’article L 631-7 du Code de Commerce prévoit que la période d’observation peut être prolongée à la demande du Procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois
Le Ministère Public, par ses réquisitions orales, sollicite le renouvellement de la période d’observation de la SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE pour une durée de 6 mois à compter du 21.06.2025.
Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation,
La période d’observation peut être prolongée exceptionnellement pour une durée de 6 mois par le Tribunal de Céans.
En l’absence de contestation et dans l’intérêt de la procédure et de la sauvegarde l’entreprise il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE jusqu’au 21/12/2025.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le ministère public entendu en ses réquisitions à la barre Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’article L 631-7 du Code de Commerce Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du conseil
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 519657720, jusqu’au 21.12.2025
FIXE au 08/10/2025 l’audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d’ores et déjà convoqués La SAS INSTITUT INTERNATIONAL DE CAFEOLOGIE et les Mandataires de Justice afin qu’il soit statué sur les suites à donner à la procédure et l’étude du plan de redressement.
DIT ET JUGE que l’envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC
31.79 €
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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