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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 févr. 2025, n° 2024R01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
RG n° : 2024R01053
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 4]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL METAL’HOZ CONCEPT [Adresse 1] comparant par Me Eva DUMONT SOLEIL [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 7 Janvier 2025 , devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après CCLS, est un établissement financier qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.
La Sarl Metal’Hoz Concept, ci-après Metal’Hoz, est un fabricant de portes et fenêtres en métal.
Metal’Hoz souscrit le 19 juillet 2021 auprès de la SAS Société Commerciale de Communication, ci-après SCT, dénomination commerciale Cloudeco, un contrat de location financière d’une solution de téléphonie d’une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 192 € HT/230,40 € TTC. Ce contrat a été régularisé par SCT le 21 juillet 2021 en tant que cessionnaire du contrat et par CCLS le 9 novembre 2021 en tant que Bailleur.
Selon CCLS, elle est venue aux droits de SCT en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location. Lors de la cession de ce contrat, ce dernier a reçu la référence EN2193600.
Par LRAR du 16 janvier 2024, CCLS a mis en demeure Metal’Hoz de lui payer la somme de 328,55 € correspondant au loyer impayé de décembre 2023 plus frais.
Metal’Hoz ne régularisant pas sa situation, CCLS a résilié le contrat de location par LRAR en date du 13 juin 2024, lui adressant un décompte des sommes réclamées de 9 033,60 €.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 18 septembre 2024, CCLS a fait assigner Metal’Hoz en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 48 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°EN2193600 aux torts et griefs de Metal’Hoz à la date du 13 juin 2024,
S’entendre Metal’Hoz condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
Condamner Metal’Hoz à payer à la CCLS les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 1 382,40 € TTC * frais de recouvrement 40,00 € HT * loyers à échoir 6 912,00 € TTC * pénalité contractuelle 691,20 € TTC it un total de : 9 025,60 €
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 10 février 2024 (sic),
Condamner Metal’Hoz à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Metal’Hoz a déposé à l’audience du 28 novembre 2024 des conclusions en défense n°1, nous demandant de :
Vu les dispositions des articles 14, 31, 122, 123, 515 et 700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1119, 1186, 1231-5 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation,
Déclarer Metal’Hoz bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de CCLS,
A titre subsidiaire :
Constater l’existence de contestations sérieuses et débouter CCLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que :
CCLS n’a pas de qualité à agir,
II existe une interdépendance des contrats existants entre le contrat principal conclu entre Metal’Hoz et SCT et le contrat de location financière,
Metal’Hoz est fondée à solliciter la nullité du contrat principal conclu entre Metal’Hoz et la société SCT, Metal’Hoz est fondée à solliciter au fond la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière dont CCLS est bénéficiaire,
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RG n° : 2024R01053
SCT n’est pas partie à la procédure,
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la clause pénale soulevée par CCLS,
En tout état de cause :
Débouter CCLS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement SCT et CCLS à verser à Metal’Hoz la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CCLS a régularisé à notre audience du 7 janvier 2025 des conclusions en demande n°1 par lesquelles elle réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant de : Juger que CCLS dispose de la qualité à agir du fait de sa qualité de bailleur cessionnaire, Débouter Metal’Hoz de l’ensemble de ses prétentions.
Discussion et motivation
sur l’irrecevabilité des demandes de CCLS
Metal’Hoz expose qu’elle a signé 2 contrats le 19 juillet 2021 :
un contrat de location de matériel avec SCT en sa qualité de cessionnaire, un contrat de services téléphoniques et accès web avec SCT (opérant sous la dénomination commerciale Cloud Eco).
A aucun moment, que cela soit par échange avec SCT qui a procédé au démarchage ou au sein desdits contrats, il n’a été fait mention de CCLS. La demanderesse ne produit d’ailleurs pas de contrat signé par elle et Metal’Hoz.
Metal’Hoz n’a jamais consenti à une cession de contrat au profit de CCLS.
Il ne pourra qu’être constaté que la véritable partie à la procédure demanderesse devrait être la société SCT et qu’elle n’est pas partie à la procédure.
Si, par extraordinaire, CCLS venait à être considérée comme partie au contrat de location qu’elle n’a jamais signé, force est de constater que les sommes dont elle demande le paiement dans son assignation sont (i) basés sur des conditions générales et particulières rédigées en petits caractères condensés, et (ii) ne reposent sur aucune base contractuelle valide entre les deux parties.
La défenderesse n’a jamais été partie à un contrat avec CCLS, ni n’a accepté la cession de son contrat avec SCT. Les articles des conditions générales et particulières dont se prévaut la demanderesse, qui prévoient la cession du contrat à son profit, ne sont pas opposables à Metal’Hoz dès lors que cette dernière ne les a pas acceptées ni paraphées, et que les mentions y figurant sont ambiguës.
En effet, les conditions générales et particulières proposées par SCT sont de taille extrêmement réduites et particulièrement longues (24 pages), et la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les conditions générales et particulières dont elle se prévaut ont été remises et acceptées à Metal’Hoz.
De même, les mentions faisant référence à la prise de connaissance et à l’acceptation des conditions générales et particulières, inscrites au sein du contrat de services et du contrat de location, sont rédigées en très petits caractères et dans une couleur très claire rendant difficile leur lecture. Par ailleurs, ces clauses sont noyées dans l’ensemble d’un texte très dense.
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Enfin, Metal’Hoz, bien que professionnelle dans son activité, n’est pas initiée aux aspects spécifiques de la téléphonie et aux conditions particulières de SCT.
C’est pourquoi les sommes réclamées par CCLS à titre de loyers ne trouvent aucun fondement contractuel et sont fermement contestées par Metal’Hoz, qui considère que les clauses prévues dans les contrats litigieux ne lui sont pas opposables.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de céans de déclarer irrecevables les demandes de la CCLS pour défaut de qualité à agir.
CCLS répond à notre audience qu’elle a un évident intérêt à agir en tant que cessionnaire du contrat de location financière.
Sur ce,
Le contrat de location financière entre SMT et Metal’hoz stipule en son article 11 – Cession du contrat faisant partie des Conditions Générales de Location :
« le Bailleur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et le présent contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier intervenant à titre purement financier ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Bailleur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du Locataire. Le présent acte sera à cet effet soumis par le Bailleur d’origine à l’acceptation formalisée par la signature du cessionnaire (…).
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Bailleur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture ».
En signant le contrat et ses conditions générales de location incluant cet article 11, Metal’Hoz a accepté d’avance la cession du contrat à un cessionnaire, en l’espèce CCLS, et accepté d’être informée de cette cession par tout moyen. Elle ne peut donc soutenir que cette cession n’est pas valable du fait qu’elle n’y aurait pas consenti autrement.
Par cette cession, CCLS a été substituée sans les droits de SMT sans qu’il y ait besoin d’établir un nouveau contrat comme le prétend à tort Metal’Hoz, l’ancien continuant de s’appliquer aux mêmes conditions.
De manière surabondante, sur l’exemplaire du contrat fourni par Metal’Hoz, SCT représentée par son directeur technique B.(Béatrice) Dominé figure dans la case « pour le cessionnaire », indiquant que la cession du contrat étant prévue dès sa signature comme c’est souvent l’usage. Le nom de CCLS figure dans la case « pour le Bailleur » dans la copie fournie par CCLS.
En signant électroniquement le contrat de location, Metal’Hoz a déclaré selon le paragraphe de ce contrat figurant de manière lisible en bas de première page : « le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales ».
Les conditions générales de location de SMT sont parfaitement lisibles et non de taille extrêmement réduites, contrairement à ce que prétend Metal’Hoz.
Nous notons enfin que Metal’Hoz a signé un mandat de prélèvement en faveur de CCLS le 21 septembre 2021 selon la pièce produite à notre audience et non contestée. CCLS affirme à l’audience sans être contredite que les prélèvements se sont effectués sans heurt pendant 27 mois.
L’intérêt à agir de CCLS, bailleur-cessionnaire du contrat du contrat de location et donc titulaire des droits qui lui sont attachés, est donc établi au regard des loyers impayés par Metal’Hoz.
En conséquence, nous débouterons Metal’Hoz de sa fin de non-recevoir et dirons que CCLS est recevable en ses demandes.
sur la nullité du contrat principal conclu entre Metal’Hoz et SCT et l’interdépendance des contrats
Metal’Hoz expose qu’elle a signé 2 contrats le 19 juillet 2021 :
un contrat de location de matériel avec SCT en sa qualité de cessionnaire, un contrat de services téléphoniques et accès web avec SCT (opérant sous la dénomination commerciale Cloud Eco). Or Metal’Hoz a signé par voie électronique ces contrats litigieux dans ses locaux, après avoir été démarchée par SCT. L’article L. 221-3 du code de la consommation précise que « les dispositions des sections 2 ,3, 6 du présent chapitre, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Au moment de la conclusion des contrats au mois de juillet 2021, Metal’Hoz n’embauchait que cinq salariés. Ces contrats constituent donc des contrats conclus « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3. La location de matériel de téléphonie et la souscription de services de téléphonie mobile et fixe ne s’inscrivent pas pleinement dans l’activité principale de Metal’Hoz et ne sont que l’accessoire utilisé pour l’exercice de son activité de fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements. Dès lors, Metal’Hoz ne disposait pas de compétences particulières pour apprécier l’intérêt matériel et financier à s’engager dans une opération englobant la location d’équipements téléphoniques et de routeur et des abonnements téléphoniques et accès web. Ces services étaient et demeurent étrangers au champ de compétence professionnel de la défenderesse et ils n’ont été appréhendés qu’en vue de faciliter l’exercice de son activité principale. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 221- 3 du code de la consommation lui sont applicables. Or, ni le contrat de location, ni le contrat de services signés le 19 juillet 2021 par Metal’Hoz ne contiennent de mentions ou informations relatives au droit de rétractation, ni même un formulaire destiné à faciliter l’exercice de ce droit de rétractation.
Pourtant, suite à la signature de l’avenant au contrat de services le 15 juin 2023, Metal’Hoz a rapidement remarqué des incohérences dans les factures qui auraient justifié l’exercice de son droit de rétractation, rendue impossible pour défaut d’informations relatives à sa mise en œuvre.
Puisque les informations relatives au droit de rétractation et à son exercice, pourtant essentielles et rendues obligatoires par le code de la consommation, ne figurent pas dans les contrats litigieux conclus hors établissement, alors la nullité de ces contrats est encourue au titre de l’article L.242-1 du code de la consommation,
CCLS rétorque que le contrat de location financière ayant été signé électroniquement, Metal’Hoz a eu tout le temps d’en prendre connaissance, n’avait aucun délai ni aucune pression pour le signer, et le droit de rétractation prévu au code de la consommation ne s’applique pas. Il n’était donc pas nécessaire de joindre un bordereau de rétractation au contrat.
Sur ce,
Metal’Hoz soutient que l’article L. 221-3 du code de la consommation lui est applicable et soulève la nullité du contrat de location financière au motif que CCLS n’aurait pas respecté en ce qui le concerne les dispositions du droit de la consommation relative au droit de rétractation. L’article L. 221-3 du code la consommation dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Mais l’article L. 221-2 du code de la consommation qui le précède dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre (…) : 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
Le contrat de location financière, faisant partie des contrats portant sur les services financiers, est donc exclu du champ d’application des articles du droit de la consommation visés par Metal’Hoz. Il est constant que les contrats de location financière sont expressément soumis au code monétaire et financier.
Metal’Hoz soutient également que le contrat de services avec SCT, le second contrat conclu entre les parties, ne respecte pas non plus les dispositions du droit de la consommation qui lui sont pourtant applicables, qu’il encourt la nullité de ce fait et que le premier contrat de location financière serait en conséquence caduc en application de la théorie de l’interdépendance des contrats.
Or ce second contrat est un contrat de services portant sur la mise à disposition à Metal’Hoz de téléphonie fixe et d’accès internet voix et données, avec forfait illimité vers les fixes et mobiles en France.
Si Metal’Hoz exerce une activité d’installation de portes et fenêtre métalliques sans rapport avec du matériel et/ou des services téléphoniques, la souscription d’un tel contrat de services entre manifestement dans le cadre de son activité principale, l’abonnement à une téléphonie fixe et un accès internet étant nécessaire à son activité générale et en particulier à son activité commerciale. Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire pour souscrire un tel contrat, étant établi que Metal’Hoz remplaçait un précédent contrat de téléphonie avec Orange.
Nous notons que Metal’Hoz ne s’est jamais plainte d’un quelconque dysfonctionnement de l’équipement fourni par SCT, ni de problèmes de facturation liés au contrat qu’elle soulève opportunément à l’occasion de l’instance sans en fournir la preuve.
Le droit de la consommation, pris en son article L. 221-3, n’est donc pas applicable à un tel contrat.
Ainsi, le contrat de services n’encourt pas la nullité pour non-respect des dispositions relatives au droit de la consommation et notamment au droit de rétractation.
Dès lors, le contrat de location ne saurait être déclaré caduc en vertu de l’interdépendance des contrats.
En conséquence, nous débouterons Metal’Hoz de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du droit de la consommation.
sur les demandes de CCLS
CCLS demande à Metal’Hoz le paiement de :
6 loyers impayés de décembre 2023 à mai 2024 1 382,40 € 30 loyers à échoir de juin 2024 à novembre 2026 6 912,00 € Indemnité de résiliation (clause pénale) 691,20 € Frais de recouvrement 40,00 € TOTAL 9 025,60 €
Metal’Hoz soutient que la clause pénale présente un caractère excessif et demande que CCLS soit déboutée de sa demande à ce titre.
La somme de (6 912,00 + 691,20) = 7 603,20 € ne correspond à aucun service consommé et facturé mais bien à des pénalités de rupture anticipée du contrat.
Ainsi, les montants résultant de la clause 9 du contrat de location sont manifestement excessifs par rapport au préjudice effectivement subi par CCLS ainsi que par rapport à la durée d’exécution du contrat qui était fixé à 63 mois sans possibilité de négociation.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
CCLS produit aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location entre Metal’Hoz et SCT pour une installation téléphonique signé le 19 juillet 2021 par Metal’Hoz, le 21 juillet 2021 par SCT en tant que cessionnaire (sic) et régularisé le 9 novembre 2011 par CCLS en tant que bailleur ; ce contrat stipule le paiement de 63 loyers mensuels de 192 € HT, la LRAR de CCLS à Metal’Hoz du 16 janvier 2024 lui faisant sommation de régler l’échéance impayée de décembre 2023, plus frais, au titre du contrat EN 2193600, la LRAR de CCLS à Metal’Hoz du 13 juin 2024 prononçant la résiliation du contrat EN 2193600, accompagnée d’un décompte établi par CCLS le 12 juin 2024 des sommes dues par Metal’Hoz au titre du contrat EN2193600 s’établissant à 9 033,60 €.
L’article 9. ‘Résiliation du contrat’ des conditions générales de location du contrat avec STC cédé à CCLS, stipule : « (…) Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié sans préavis à l’initiative du bailleur dans les cas suivants :
non-respect de l’un des engagements du présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (…).
La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayant droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de 10% de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur ».
Par LRAR du 16 janvier 2024, CCLS a fait sommation à Metal’Hoz de lui régler les échéances impayées du contrat. Metal’Hoz a été vainement mise en demeure de régulariser sa situation.
Puis, par LRAR du 13 juin 2024, CCLS a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location. Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire précitée a donc été respectée par CCLS.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Metal’Hoz et de dire que CCLS est bien fondée à requérir la condamnation de sa locataire à lui restituer les matériels et ce, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 20 € par jour de retard.
Il convient d’ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10-‘Restitution de l’équipement’ des conditions générales de location du contrat de location.
Il convient de condamner Metal’Hoz à payer à CCLS le montant des loyers impayés, soit 1 382,40 €.
L’article 9-Résiliation stipule que le locataire, en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre une clause pénale de 10 %, soit, appliqué à l’espèce :
30 loyers pour un montant de 30 x 230,40 = 6 912,00 € Pénalité de 10% des loyers à échoir : 691,20 €
Metal’Hoz demande que la pénalité prévue à cet article, qu’elle qualifie de clause pénale, soit réduite.
Une clause pénale est une clause par laquelle une partie s’engage à payer à son co-contractant une somme forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations. Cette définition s’applique à la stipulation de l’article 9 du contrat de location. Elle se différencie d’une clause de dédit permettant à une partie de résilier un contrat moyennant une somme forfaitaire, qui n’est pas réductible.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le montant de pénalité demandé par CCLS ne paraît pas manifestement excessif. Nous le retiendrons donc.
Metal’Hoz n’opposant pas de contestation sérieuse à CCLS, il convient ainsi de la condamner à payer à CCLS le montant des sommes énumérées supra à titre provisionnel.
L’article 12-Dispositions diverses du contrat prévoit, en cas de retard de paiement, le versement d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à partir de la date d’exigibilité et le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Nous relevons cependant que CCLS demande l’application de pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Cette demande étant moins élevée que les conditions contractuelles susmentionnées, elle sera donc retenue.
Nous ferons courir les intérêts moratoires à compter de la date de résiliation du contrat et de la présentation du décompte des sommes dues, soit le 13 juin 2024.
Il convient de condamner Metal’Hoz à l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement.
Enfin, il convient de condamner Metal’Hoz à payer à CCLS une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens. Nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
condamnons la Sarl Metal’Hoz Concept à restituer les matériels objet du contrat résilié dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard courant à compter de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance et dans un délai de trois mois,
nous réservons la liquidation de l’astreinte,
disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
condamnons la Sarl Metal’Hoz Concept à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre du contrat EN 2193600 la somme provisionnelle de (1 382,40 + 6 912,00 + 691,20) = 8 985,60 €, augmentée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par le Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 juin 2024,
condamnons la Sarl Metal’Hoz Concept à payer à la SAS CM CIC Leasing la somme de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamnons la Sarl Metal’Hoz Concept à payer à la SAS CM CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons la Sarl Metal’Hoz Concept aux dépens de l’instance, rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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