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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2025F00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F675 Procédure 2025RJ0213
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS IGNIS DESIGN, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL, [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [U], [G]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 septembre 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu’il convient de réserver à l’entreprise à l’issue de la période d’observation pour qu’il soit décidé soit d’un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d’observation, soit de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Mme, [B], [C], dirigeante de la SAS IGNIS DESIGN qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le juge-commissaire, par avis écrit en date du 17 septembre 2025, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS IGNIS DESIGN
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 26 mars 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 10:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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