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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 août 2025, n° 2025F01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/08/2025
JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1530 Procédure 2025RJ474
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 juillet 2025 par : La SAS GBA, [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par Maître Ilhem JOULALI-TROPENAT -3, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 28 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SAS GBA, [Adresse 3]
Retrait de produits amiantés friables ou non de peinture au plomb. Confinement de matériaux amiantes, démolition, déconstruction. Tous travaux de rénovation d’immeubles et entreprises générale du bâtiment, maçonnerie, isolation, chauffage, sanitaire, couverture, zinguerie, charpente, ventilation, étanchéité, menuiserie, plâtrerie, vitrerie, climatisation, peinture. Toutes actions de construction d’immeuble clés en mains, toutes prestations de services relatives au nettoyage et à la maintenance.
Inscrit au RCS sous le numéro 432 017 010 RCS, [Localité 2],
FIXE provisoirement au 05 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame, [D].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [Y], [L], [Adresse 4].
MISSIONNE Maître, [E], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Textes cités dans la décision
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