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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2025F00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F537 Procédure 2024RJ0198
PLAN DE SAUVEGARDE : La SARL TAMISIER PRIMM [Adresse 1]
Date d’ouverture : 28/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : Maître ROUMEZI
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 05 mars 2025.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 05 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de remboursement du passif de la SARL TAMISIER PRIMM à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte le 28 février 2024.
Attendu toutefois que les motifs et le dispositif de ce jugement indiquent, par erreur, qu’il s’agit d’un plan de redressement alors qu’il s’agit d’un plan de sauvegarde.
Attendu qu’il s’agit bien d’erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIANT l’erreur matérielle du jugement en date du 25 février 2025.
DIT que par décision en date du 25 février 2025, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde de la SARL TAMISIER PRIMM.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 février 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2024F1448.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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