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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025024719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025024719
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (C0030)
ET :
SAS AMR ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 852402080
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume GRUNDLER Avocat (P191)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CIBTP est une caisse qui collecte les cotisations obligatoires des entreprises du bâtiment et des travaux publics en matière de congés payés et de congés relatifs aux intempéries.
AMR ENTREPRISE exerce une activité d’installation électrique.
AMR ENTREPRISE a adhéré à la CIBTP, depuis le 14 octobre 2019.
Elle a payé ses cotisations jusqu’ au mois de mars 2024 puis n’a plus payé celles d’avril à novembre 2024.
Les cotisations impayées sont évaluées à 6 074 €, d’après les déclarations antérieures de AMR ENTREPRISE, sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10%.
Le 25 juin 2024, une proposition d’accord de règlement a été adressée par CIBTP à AMR ENTREPRISE, restée sans réponse.
AMR ENTREPRISE ne s’étant pas acquittée de ses obligations, CIBTP a ensuite procédé à une mise en demeure de payer ses cotisations, le 15 juillet 2024, suivie d’un dernier courrier par LRAR le 17 septembre 2024, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 février 2025, CIBTP a assigné AMR ENTREPRISE, conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par cet acte CIBTP demande au tribunal, de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la Société AMR ENTREPRISE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE
DE FRANCE la somme :
* 6.074,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à Novembre 2024
* 194,83 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 700,00 Euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’audience du 27 mai 2025, AMR ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1343-5 du code civil ;
Faire injonction à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France de produire aux débats les éléments permettant de justifier les sommes dont le paiement est sollicité et de permettre ainsi à la société AMR ENTREPRISE de vérifier le quantum. A défaut :
Débouter l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
Accorder 24 mois de délais à la SAS AMR ENTREPRISE pour s’acquitter en plus des cotisations courantes de l’arriéré dont l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France rapportera la preuve.
Condamner l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LTLE DE France aux entiers dépens.
L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est représentée, la défenderesse bien que régulièrement convoquée n’est pas présente ni représentée mais a conclu, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIBTP réclame le paiement des cotisations obligatoires à AMR ENTREPRISE qui ne les a pas payées et qui représentent un total de 6 074€ auquel il convient d’ajouter 194,83€ de majoration de retard et 230€ de frais de contentieux.
CIBTP demande en outre le paiement d’une provision de 700€ par mois à compter du 1 er décembre 2024 pour une durée de 3 mois.
AMR ENTREPRISE dit que c’est à CIBTP d’apporter la preuve de l’assiette qui lui a permis d’établir le montant des cotisations facturées et en l’absence de cette preuve de débouter CIBTP de ses demandes.
AMR ENTREPRISE demande également à titre subsidiaire un étalement de sa dette sur 24 mois, en raison de l’attente d’un paiement de 80 000€ devant intervenir d’ici fin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale de condamnation formulée par la Caisse,
AMR ENTREPRISE demande au tribunal de faire injonction à CIBTP de produire la preuve de l’assiette qui lui a permis d’établir le montant des cotisations dues.
Les dispositions du contrat d’adhésion et du règlement intérieur dans l’article 6 Défaut de paiement des cotisations stipulent que : « tout défaut dans le paiement des cotisations … expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps calculé sur la base du montant restant dû par l’entreprise… Si l’adhérent défaillant n’a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le Conseil d’administration de la caisse … il est mis en demeure dans les conditions fixées par l’article 9. À défaut de régularisation la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toute voie de droit. Dans ce cas tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111- 8 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce AMR ENTREPRISE a adhéré à la CIBTP pour son activité mais n’a pas payé ses cotisations pour les mois d’avril à novembre 2024, malgré une relance du 25 juin 2024, suivie d’une mise en demeure du 15 juillet 2024.
CIBTP a communiqué à AMR ENTRPRISE, la synthèse des déclarations faites par AMR ENTREPRISE en pièce 8 qui justifie la base de calcul des cotisations.
Au vu des pièces versées aux débats :
* Règlement intérieur de la CIBTP
* Relance amiable par CIBTP de AMR ENTREPRISE par courrier du 25 juin 2024 par CIBTP
* Mise en demeure du 15 juillet 2024
* Communication de la synthèse des déclarations faites par AMR ENTREPRISE en pièce 8 justifiant la base de calcul des cotisations
* Relevé de situation du 13 janvier 2025 indiquant une créance en principal de 6 074€, des majorations de retard de 194,83€ et des frais de 230€ soit un total de 6 498,83€.
Le tribunal dit que la créance de CIBTP envers AMR ENTREPRISE d’un montant de 6 498,83€, est certaine, liquide et exigible.
Il condamnera AMR ENTREPRISE à payer à CIBTP la somme d’un montant total de 6.498,83€ représentant les cotisations impayées, la majoration pour retards et les frais de procédure et déboutera AMR ENTREPRISE de sa demande d’injonction de communication de pièces.
PAGE 4
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle
CIBTP demande le paiement, à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois, de la somme provisionnelle et mensuelle de 700,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. Les dispositions du contrat d’adhésion et du règlement intérieur prévoient en leurs articles 1 et 2 que : « l’adhérent communique chaque mois dans le délai qui lui est applicable … une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés … Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1C … La caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10% ».
En l’espèce, en application de ces 2 articles, le tribunal dit que CIBTP est fondée à demander cette provision.
En conséquence le tribunal condamnera AMR ENTREPRISE à payer à CIBTP une somme provisionnelle de 700€ par mois durant 3 mois à compter du 1 er décembre 2024, à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
AMR ENTREPRISE produit un contrat de sous-traitance dont elle attend le paiement fin 2025 mais ne justifie pas de ses difficultés financières.
En conséquence, le tribunal déboutera AMR ENTREPRISE de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AMR ENTREPRISE à lui payer la somme de 220€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de AMR ENTREPRISE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Condamne AMR ENTREPRISE à payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme totale de 6.498,83€ arrêtée à la date du 13 janvier 2025;
* Déboute AMR ENTREPRISE de sa demande de délai de paiement ;
* Déboute AMR ENTREPRISE de sa demande de sommation de communiquer ;
* Condamne AMR ENTREPRISE à payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE une provision mensuelle de 700€ durant 3 mois à compter du 1 er décembre 2024 à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes;
* Condamne AMR ENTREPRISE à payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE 220€ au titre de l’article 700 du CPC;
* Condamne AMR ENTREPRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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