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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 29 avr. 2026, n° 2026R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 avril 2026
N° RG: 2026R00059
DEMANDEUR
SAS LCG PRO [Adresse 1] comparant par Me [I] [J] CHOULI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EM [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 avril 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision par défaut et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LCG PRO a assigné la SAS EM [Localité 1] en paiement des sommes de :
2 886,80 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure le 8 octobre 2025 ;
* 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS LCG PRO, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 15 avril 2026.
La SAS EM [Localité 1] n’est pas représentée.
La SAS EM [Localité 1] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures, de bon de livraison, d’extrait compte client et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS EM [Localité 1] à payer, en principal, 2 886,80 euros à la SAS LCG PRO, par provision, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 8 octobre 2025.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS EM [Localité 1] a contraint la SAS LCG PRO à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 500,00 euros l’indemnité que la SAS EM [Localité 1] devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS EM [Localité 1].
* Condamnons la SAS EM [Localité 1] à payer à la SAS LCG PRO, la somme de 2 886,80 euros, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 octobre 2025.
* Condamnons la SAS EM [Localité 1] à payer à la SAS LCG PRO, la somme de 80,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamnons la SAS EM [Localité 1] à payer à la SAS LCG PRO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 euros.
Le greffier,
Le président,
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