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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F21 Procédure 2025RJ0007
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SARL TECHNO-ALPES-ING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date d’ouverture : 14 janvier 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Mandataire judiciaire : SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge,
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] indique au tribunal par requête en date du 26 mars 2025 que le maintien de la période d’observation de la SARL TECHNO-ALPES-ING paraît compromis et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire :
bien que la société ait communiqué un certain nombre d’éléments depuis la dernière audience, celle-ci ne justifie que d’une activité résiduelle, actuellement poursuivie auprès de sa filiale ; la société ne justifie pas de ses capacités de redressement, dès lors que la seule activité de réalisation de prestations de services administratifs pour le compte de ses filiales semble insusceptible de pouvoir lui permettre de présenter un plan de redressement ; la société ne justifie d’aucune attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Attendu que M. [W] [C], gérant de la SARL TECHNO-ALPES-ING qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire, les éléments demandés n’ayant pas été communiqués par la SARL TECHNO-ALPES-ING.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL TECHNO-ALPES-ING
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne la SELARL [E] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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