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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 11 mars 2025, n° 2024007551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007551
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11/03/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le onze mars, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société, [1], société à responsabilité limitée au capital social de 50.000,00 euros dont le siège social se situe, [Adresse 1],, [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, sous le numéro 891 198 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Pascal LANDAIS, Avocat au barreau de Laval, membre de la SOCIÉTÉ JURIDIQUE DU MAINE,, [Adresse 2],, [Localité 2].
Et
La société, [2], (ci-après dénommée « PMI »), société par actions simplifiée, au capital social de 350 000,00 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 3],, [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 852 115 302, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse,
Comparante par Maître Claire MURILLO, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN,, [Adresse 4],, [Localité 4] substituant Maître Elisabeth MOISSON, Avocate au barreau de Paris, membre du cabinet SOLSTICE AVOCATS,, [Adresse 5],, [Localité 5].
Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 11/02/2025 date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 11/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître devant le président tribunal de céans à la demande de la société, [1] délivrée le 18 octobre 2024, par Maître, [N], [P], commissaire de justice, dont l’étude se situe, [Adresse 6], à la société, [2], celle-ci étant fermée lors du passage du commissaire de justice, un avis de passage a alors été déposé dans la boîte aux lettres et l’acte a été déposé à l’étude sous enveloppe fermée. Le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et l’enseigne.
Vu les conclusions des parties déposées lors de l’audience du 11/02/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 11/02/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société, [2] a procédé au travers de sa filiale, la, [3] ,"[3]", au rachat du site industriel papetier de, [Localité 3] à la liquidation d’Arjowiggings Papiers Couchés, rachat notamment conditionné par la remise en état environnementale de cette installation classée pour la protection de
l’environnement, et à la réindustrialisation du site. Ce projet prévoyait naturellement et en premier lieu le démantèlement des machines papetières et la démolition des constructions existantes devenues obsolètes pour faire place nette et accueillir les nouvelles activités du Site.
Dans ce contexte, et pour garantir la sécurité du site, la société, [2] a fait appel à la société, [1] pour une mission de gardiennage et de sécurité.
Pour son site industriel basé à, [Localité 3],, [Adresse 3], et suivant contrat à effet au 1er janvier 2021, la société, [2] et la société, [1] ont signé un contrat de surveillance et de gardiennage portant sur les prestations suivantes :
* Planning de base 1 agent de sécurité du lundi au jeudi de 17h00 à 23h30 (sauf le vendredi prise de service à 16h00) et 1 agent cynophile de 23h30 à 08h00.
* Samedi, dimanche et jours fériés : présence d’un agent de sécurité de 08h00 à 20h00 et 1 agent de sécurité cynophile de 20h00 à 08h00.
* Commandes supplémentaires par avenants.
* Cahier des charges fourni sur site.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’un an, à effet jusqu’au 31 décembre 2021, avec reconduction tacite pour la même durée, et avec possibilité de résiliation unilatérale moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Le prix d’une année de contrat a été fixé à hauteur d’une somme de 134.000,51 euros HT, soit 160.800,61 euros TTC, réglable mensuellement et à 30 jours de la réception de la facture en application de l’article 11 dudit contrat.
Durant la première année du contrat et les premiers mois de l’année 2022 la société, [2] a réglé les factures mensuelles sans difficultés.
Elle a commencé à être défaillante dans son obligation de paiement dès le mois juin 2022.
Ce défaut de paiement a contraint la société, [1] à l’envoi de courriers portant sur le paiement d’un solde de 78.667,84 Euros correspondant aux factures sur la période de septembre 2022 à janvier 2023. Sur les mois qui ont suivi, la situation débitrice de la société, [2] ne s’est pas améliorée, et en avril 2023, l’encours de factures impayées s’est élevé à une somme abyssale de 117.098,88 Euros.
Des discussions sont intervenues entre les parties autour d’un échéancier de paiement proposé par la société, [2] mais les engagements de paiement n’ont pas été tenus.
Le demandeur a donc saisi le président du tribunal de céans à l’encontre de la société, [2].
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience de plaidoirie du 11/02/2025.
Le demanderesse,
Lors de cette audience, et par référence orale au contenu de ses conclusions visées le 11/02/2025 la société, [1], représentée par son conseil, sollicite le président du tribunal de céans aux fins de voir :
* CONDAMNER la société, [2] à verser à la société, [1] une provision de 52.115,28 Euros, assortie des intérêts de retard au d’intérêt légal à compter du 10 mars 2023 date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la société, [2] à verser à la société, [1], pour chacune des factures impayées sur la période de juin 2022 à juillet 2023, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, soit au total à la somme 600 euros (15x40) ;
* CONDAMNER la société, [2] à verser à la société, [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société, [2] aux entiers frais et dépens.
Pour démontrer le bien-fondé de sa demande, la société, [1], conteste le moyen soulevé par la défense d’absence de résolution amiable du litige et prétend démontrer qu’il y a bien eu des tentatives de résolution amiables préalables en s’appuyant sur les échanges ayant précédé l’assignation et à l’article 22 du contrat signé entre les parties qui prévoit que « Avant toute action en justice, les parties doivent s’employer au mieux à trouver toute solution amiable au litige découlant de l’application du présent contrat ».
Elle soutient que la clause en question prévoit une tentative préalable de conciliation avant toute action, mais absolument pas une obligation de concilier. Elle prévoit une obligation de moyen et absolument pas une obligation de résultat. Les termes « les parties doivent s’employer au mieux » sont non équivoques quant à cette obligation de moyen.
Aucune procédure spécifique de conciliation (arbitrage, conciliation judiciaire…) n’est imposée aux termes de cette clause de sorte que le cadre des discussions amiables n’est pas formellement établi et celles-ci peuvent donc se dérouler sous des formes diverses.
La société, [2] reconnaît elle-même que des discussions sont intervenues entre les parties portant sur un règlement échelonné des factures de la société, [1] :
« En conséquence,, [2] prenait des engagements de règlement des factures de, [1], qu’elle n’était in fine pas en mesure de tenir » (conclusions adverses, page 2).
La société, [1] verse les discussions entretenues entre les parties sur le sujet. Notamment, la société, [1] avait, par courriel du 19 juin 2024 accepté la dernière proposition d’échelonnement proposée par la société, [2].
La société, [1] a fait preuve de bonne foi et de bonne volonté afin de favoriser un règlement amiable du litige.
Elle a respecté son obligation qui était celle de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la société, [1] sera purement et simplement rejeté.
Sur l’obligation non sérieusement contestable de la société, [2] :
La société, [1] détient sur la société, [2] une créance qui n’est pas contestable. Elle résulte d’un contrat qui a été régulièrement signé entre les parties, et de factures échues relatives à des prestations de surveillance et de gardiennage qui ont été réalisées conformément au contrat par la société, [1].
Aussi, la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible.
La société, [2] n’a jamais remis en cause les prestations réalisées, ni les factures présentées par la société, [1].
Au contraire, la société, [2] a, à plusieurs reprises, reconnu les sommes dues et a proposé plusieurs échéanciers de paiement afin d’apurer sa dette (courriel du 28 avril 2023, courriel du 26 juin 2023) et suite à une deuxième mise en demeure adressée par la société, [1] en date du 29 mai 2024, la société, [2] a proposé, le 04 juin 2024, l’échéancier suivant, (échéancier accepté par la société, [1] par courriel du 19 juin 2024) :
« Il est exact gue nous restons vous devoir un montant de 70.000 € sur vos prestations de surveillance de notre site de, [Localité 3].
Nous avons vendu des biens immobiliers.
Sans attendre, et en gage de bonne foi, je vous propose de nous accorder un échéancier de 3.500 € par mois dans l’attente de l’encaissement des produits des ventes qui nous permettrons de nous mettre à jour de la totalité restant due.
Nous pouvons escompter un règlement d’ici la fin de l’année ».
La société, [2] a ainsi reconnu pleinement sa dette à l’égard de la société, [1] de sorte que l’obligation contractuelle qui pèse sur elle n’est pas sérieusement contestable.
Malgré les engagements formulés, le dernier échéancier de paiement proposé par la société, [2] et accepté par la société, [1] n’a pas été respecté.
En effet, en juin 2024 et sur les mois qui ont suivi, la société, [2] n’a procédé à aucun versement.
Le dernier versement opéré par la société, [2] d’un montant de 50.000 euros avait pour date le 27 juin 2023. La société, [2] procédait à des versements globaux sans payer le montant exact des factures.
Alors que la procédure judiciaire était en cours, et le 24 janvier 2025, la société, [2] a procédé à un versement de 30.000 euros, mais qui demeure parfaitement insuffisant pour apurer la dette qu’elle doit à la société, [1].
Aussi, et à ce jour, la créance de la société, [1] s’élève à hauteur d’une somme de 52.115,28 Euros.
Dans ces conditions, et à défaut pour la société, [2] d’exécuter ses obligations de payer les prestations réalisées, cette dernière est fautive et la société, [1] est pleinement fondée, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, à solliciter la condamnation de la société, [2] à lui verser une provision de 52.115,28 Euros assortie des intérêts de retard au d’intérêt légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Par ailleurs, et depuis la facture de juin 2022, la société, [2] n’a jamais respecté les échéances prévues dans les factures.
Aussi sur la période de juin 2022 à juillet 2023, se sont pas moins de 15 factures qui ont été adressées.
Par conséquent, la société, [2] sera condamnée, pour chacune des factures impayées sur cette période, à verser à la société, [1] la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, soit au total à la somme 600 Euros (15x40).
Le rejet de la demande d’échelonnement de la dette
Quant au solde de la dette restant dû, la société, [2] demande à bénéficier d’un délai de 6 mois. Une telle demande sera rejetée.
En effet et tout d’abord, la société, [2] a de fait et déjà disposé d’un échelonnement conséquent de sa dette. Les premières factures impayées ont pour date juin 2022, et les dernières juillet 2023, aussi, à dater de ce jour, c’est donc d’un délai de plus deux ans et demi pour les premières et d’un an et demi concernant les dernières factures dont a déjà bénéficié la société, [2] pour apurer sa dette.
Ce délai n’a pas permis à la société, [2] de les régler, ce qui permet donc de douter très sérieusement de la volonté de la société, [2] d’honorer le solde dans le délai de 6 mois proposé.
D’autre part, la société, [2] a proposé par le passé plusieurs échéanciers qui ont été acceptés par la société, [1], mais qui n’ont jamais été respectés.
Enfin et surtout, la société, [2] ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande de délais de paiement.
A cet égard, il sera rappelé que si le juge dispose de la possibilité d’accorder un report ou rééchelonnement de la dette du débiteur, il ne s’agit nullement d’une obligation.
En effet, le juge analyse, au vu des éléments fournis par le débiteur, si un tel report ou rééchelonnement est justifié.
Or, la société, [2] ne communique rien.
En outre, il sera rappelé que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour ap précier l’opportunité des délais de grâce (Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 68-13.565/ Cass. 2e civ., 1er févr. 2001, n° 99-15.712).
Et qu’ils peuvent par exemple tenir compte de l’ancienneté de la créance pour rejeter la demande de report de d’échelonnement de la dette (Cass, com., 8 févr. 1972, n° 70-13.313).
En l’espèce, la créance de la société, [1] concerne des factures sur la période de juin 2022 à juillet 2023, soit des factures de plus de deux ans et demi pour les premières et de plus d’un an et demi pour les dernières.
Aussi l’ancienneté de la dette de la société, [2] doit être prise en compte dans l’analyse de sa demande de délais de paiement et commande de rejeter l’octroi d’un délai supplémentaire. En conséquence, le tribunal de céans déboutera purement et simplement la société, [2] de sa demande.
Enfin, afin de se voir rétablie dans ses droits, la société, [1] a dû exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société, [2] sera alors condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Défenderesse,
Par référence orale à ses conclusions visées le 11 février 2025, la société, [2], sollicite du président du tribunal de céans de :
* REJETER toute demande formulée par, [1] pour irrecevabilité, faute de conciliation préalable ;
A titre subsidiaire,
* ACCORDER à, [2] un délai de.6.mois afin de procéder au règlement des sommes réclamées, à savoir 52.115,28 €, compte tenu du règlement effectué le 24 janvier 2025 ;
* LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société, [2] invoque :
* l’absence de préalable de conciliation :
Le contrat proposé à la signature de PMI prévoit en son article 22 :
« Avant toute action en justice, les parties doivent s’employer au mieux à trouver toute solution amiable au litige découlant de l’application du présent contrat ».
Elle prétend que ce préalable amiable n’a pas été respecté par, [1].
La jurisprudence considère comme des fins de non-recevoir les clauses instituant entre les parties un préalable obligatoire de conciliation (Cass. Ch. Mixte 14 février 2003, n°n°00-19.423) :
Il résulte des articles 122 et 124 du Nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent".
Les chambres civiles comme la chambre commerciale de la Cour de cassation ont unifié leur jurisprudence, exigeant simplement que la clause institue un préalable obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce (Com. 30 mai 2018, n° 16-26.403 ; Civ. 2e 2 mars 2023, n° 21-16.650).
Il sera souligné par ailleurs qu’un tel manquement ne peut être régularisé par la mise en œuvre d’une telle clause en cours d’instance (Cass. Ch. Mixte 14 février 2003, n°13-19.684). Les demandes de, [1] sont en conséquence irrecevables.
* Sur les délais de paiement
,
[2] a procédé au règlement de la somme de 30.000 € le 24 janvier 2025 entre les mains du conseil de, [1]. Elle sollicite pour le solde un délai de six mois pour apurer l’intégralité des sommes réclamées.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que :
La société, [2] et la société, [1] ont signé un contrat de surveillance et de gardiennage à effet au ler janvier 2021.
Durant la première année du contrat et les premiers mois de l’année 2022 la société, [2] a réglé les factures mensuelles sans difficultés.
Elle a commencé à être défaillante dans son obligation de paiement dès le mois juin 2022.
La société, [2] a réglé le 27 juin 2023 une somme de 50.000 euros ainsi qu’une somme de 30.000 euros en date du 24 janvier 2025 ramenant le solde restant dû à la somme de 52.115.28 euros.
La société, [2] n’a jamais remis en cause les prestations réalisées, ni les factures présentées par la société, [1].
Au contraire, la société, [2] a, à plusieurs reprises, reconnu les sommes dues et a proposé plusieurs échéanciers de paiement afin d’apurer sa dette (courriel du 28 avril 2023, courriel du 26 juin 2023) et suite à une deuxième mise en demeure adressée par la société, [1] en date du 29 mai 2024, la société, [2] a proposé, le 04 juin 2024, l’échéancier suivant, (échéancier accepté par la société, [1] par courriel du 19 juin 2024) :
« Il est exact que nous restons vous devoir un montant de 70.000 € sur vos prestations de surveillance de notre site de, [Localité 3].
Nous avons vendu des biens immobiliers. Sans attendre, et en gage de bonne foi, je vous propose de nous accorder un échéancier de 3.500 € par mois dans l’attente de l’encaissement des produits des ventes qui nous permettrons de nous mettre à jour de la totalité restant due.
Nous pouvons escompter un règlement d’ici la fin de l’année ».
La société, [2] a ainsi reconnu pleinement sa dette à l’égard de la société, [1] de sorte que l’obligation contractuelle qui pèse sur elle n’est pas sérieusement contestable.
La créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible.
Malgré les engagements formulés, le dernier échéancier de paiement proposé par la société, [2] et accepté par la société, [1] n’a pas été respecté.
La société, [2], dans ses dernières conclusions, écrit :« Le démontage du site et la réimplantation de nouvelles activités prenaient néanmoins significativement plus de temps que, [2] ne l’avait initialement envisagé. En conséquence,, [2] prenait des engagements de règlement des factures de, [1], qu’elle n’était in fine pas en mesure de tenir ».
La société, [2] n’a pas contesté devoir cette somme.
Elle invoque en revanche une absence de recherche de solution amiable au litige.
Elle s’appuie sur l’article 22 du contrat qui prévoit :
« Avant toute action en justice, les parties doivent s’employer au mieux à trouver toute solution amiable au litige découlant de l’application du présent contrat ».
Le juge des référés constate que les dernières échéances réglées volontairement et régulièrement par la société, [2] datent de juin 2022.
Ce défaut de paiement a contraint la société, [1] à l’envoi de divers courriers portant sur le paiement d’un solde de 78.667,84 euros correspondant aux factures sur la période de septembre 2022 à janvier 2023.
Sur les mois qui ont suivi, la situation débitrice de la société, [2] ne s’est pas améliorée, et en avril 2023, l’encours de factures impayées s’est élevé à une somme de 117.098,88 euros.
La société, [2] a réglé le 27 juin 2023 une somme de 50.000 euros, puis aucune autre somme n’a été réglée avant l’assignation.
Il ressort des courriels communiqués dans le cadre de la présente instance plusieurs tentatives pour obtenir le règlement de sommes restantes dues.
La société, [2] a d’ailleurs proposé plusieurs échéanciers de paiement afin d’apurer sa dette (courriel du 28 avril 2023, courriel du 26 juin 2023) et suite à une deuxième mise en demeure adressée par la société, [1] en date du 29 mai 2024, la société, [2] a proposé, le 04 juin 2024, l’échéancier suivant, (échéancier accepté par la société, [1] par courriel du 19 juin 2024) :
« Il est exact gue nous restons vous devoir un montant de 70.000 € sur vos prestations de surveillance de notre site de, [Localité 3].
Nous avons vendu des biens immobiliers.
Sans attendre, et en gage de bonne foi, je vous propose de nous accorder un échéancier de 3.500 € par mois dans l’attente de l’encaissement des produits des ventes qui nous permettrons de nous mettre à jour de la totalité restant due.
Nous pouvons escompter un règlement d’ici la fin de l’année ».
Le juge des référés relève que la société, [1], avant toute assignation a tenté amiablement de recouvrer sa créance.
La société, [2] s’est d’ailleurs engagée lors de ces échanges à régler le solde restant dû avec un échéancier, lequel était accepté par la société, [1].
Le juge des référés confirme que le moyen soulevé par la société, [2] d’absence de recherche de solution amiable au litige est sans aucun fondement. Elle sera déboutée de sa demande.
Il ressort des pièces et courriels versés aux débats que la société, [2] a bien reconnu pleinement sa dette à l’égard de la société, [1] de sorte que l’obligation contractuelle qui pèse sur elle n’est pas sérieusement contestable.
Malgré les engagements formulés, le dernier échéancier de paiement proposé par la société, [2] et accepté par la société, [1] n’a pas été respecté.
En effet, en juin 2024 et sur les mois qui ont suivi, la société, [2] n’a procédé à aucun versement.
Le dernier versement opéré par la société, [2] d’un montant de 50.000 euros avait pour date le 27 juin 2023. La société, [2] procédait à des versements globaux sans payer le montant exact des factures.
Dans ces conditions, et à défaut pour la société, [2] d’exécuter ses obligations de payer les prestations réalisées, cette dernière est fautive et la société, [1] est pleinement fondée, au visa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, à solliciter la condamnation de la société, [2] à lui verser une provision de 52.115,28 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure.
La société, [2] sera condamnée à verser une provision de 52.115,28 euros assortie des intérêts de retard au d’intérêt légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Elle sera également condamnée à verser à la société, [1], pour chacune des factures impayées sur la période de juin 2022 à juillet 2023, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, soit au total à la somme 600 euros (15x40).
* Sur les délais de paiement demandés par la société, [2]
La société, [2] sollicite pour le solde un délai de six mois pour apurer l’intégralité des sommes réclamées.
Pour pouvoir accorder un échelonnement de la dette, le juge dispose de la possibilité d’accorder un report ou rééchelonnement de la dette du débiteur.
Le juge analyse, au vu des éléments fournis par le débiteur, si un tel report ou rééchelonnement est justifié. En l’espèce, au soutien de sa demande, la société, [2] ne communique aucun élément.
Le juge des référés constate que la société, [2] s’est déjà accordé un échelonnement de sa dette. Les premières factures impayées ont pour date juin 2022, puis juin 2023 et janvier 2025 pour le dernier versement.
C’est un délai de plus deux ans et demi pour les premières et d’un an et demi concernant les dernières factures dont a déjà bénéficié la société, [2] pour apurer sa dette.
Eu égard à l’ancienneté de la créance, le juge des référés déboutera la société, [2] de sa demande de délai de six mois pour apurer l’intégralité des sommes réclamées.
La société, [2] sera condamnée à verser à la société, [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le juge des référés précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 56 du code de procédure civile ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats.
Condamnons la société, [2] à verser à la société, [1] une provision de 52.115,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Condamnons la société, [2] à verser à la société, [1], pour chacune des factures impayées sur la période de juin 2022 à juillet 2023, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, soit au total à la somme 600 euros (15x40).
Condamnons la société, [2] à verser à la société, [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société, [2] aux entiers frais et dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 18/10/2024, soit 59,82 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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