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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00019
DEMANDEUR
SA ENGIE DCP [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ROJ-94 enseigne MEDYA [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société SA ENGIE DCP (ci-après ENGIE) a déposé le 23 septembre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA (ci-après ROJ) :
* 9.814,76€ en principal, avec intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 1 er octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 9.814,76€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024
* Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€.
Cette ordonnance aurait été signifiée le 19 novembre 2024 par acte de commissaire de justice,
La société ROJ a formé opposition à cette ordonnance le 4 décembre 2024 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025 à l’audience collégiale du 18 février 2025.
A cette audience, seule la partie demanderesse s’est présentée, puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 8 avril 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 8 avril 2025 du Juge chargé d’instruire l’affaire, les parties étaient présentes. La société ENGIE a régularisé des conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal de :
* Condamner la société ROJ-94 à payer à la société ENGIE la somme de 9.814,77€ assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 juin 2024 date de la mise en demeure.
* Condamner la société ROJ-94 à payer à la société ENGIE la somme de 1.500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ROJ-94 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ENGIE expose que :
La société ROJ avait signé un contrat de fourniture d’électricité le 14 août 2020 auprès d’elle. La société ROJ ne s’est pas acquittée de 4 factures pour un montant total de 9.814,77€. La société ENGIE rappelle qu’elle est tributaire du gestionnaire du réseau : la société ENEDIS. C’est la société ENEDIS qui télétransmet les index réels ou estimés à la société ENGIE. Si la consommation facturée par la société ENGIE était effectivement surestimée, la société ROJ a nécessairement reçu de son nouveau fournisseur une facture négative, puis un remboursement.
A l’appui de ses demandes, la société ENGIE verse aux débats 6 pièces :
* Le contrat du 14 août 2020
* La facture du 27 octobre 2022 n° 220007367337, d’un montant de 6.444,96€.
* La facture du 29 décembre 2022 n° 4001607633, d’un montant de 1.377,23€.
* La facture du 02 mai 2023 n° 706899374, d’un montant de 1.026,46€.
* La facture du 29 juin 2023 n° 220007877932, d’un montant de 1.397,68€.
* La mise en demeure du 26 juin 2023.
La société ROJ lors de sa plaidoirie a opposé que :
Les factures qu’elle recevait de la part de la société ENGIE étaient incohérentes par rapport à sa consommation. Elle précise s’être rapprochée par téléphone de la société ENGIE pour obtenir des factures rectifiées, en vain. A réception de la mise en demeure de payer les arriérés de factures, elle a pris la décision de changer de fournisseur d’électricité car elle ne possédait pas les fonds réclamés.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la société ENGIE affirme que la signification de l’ordonnance a été effectuée le 19 novembre 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 4 décembre 2024, date à laquelle l’opposition a été formée par dépôt au greffe, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
La société ENGIE sollicite le paiement d’une somme de 9.814,76€, et produit à l’appui de sa demande :
* Un contrat de fourniture d’électricité signé par la société ROJ.
* Quatre factures adressées à la société ROJ, correspondant à sa consommation.
* Une lettre de mise en demeure avisée le 28 juin 2024.
Le Tribunal constate que la société ROJ, qui conteste les factures de la société ENGIE, n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que la société ENGIE est bien fondée en sa demande, et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société ROJ. Le Tribunal relève que la société ENGIE se limite à demander le paiement de la somme de 9.814,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROJ à payer à la société ENGIE la somme de 9.814,76€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024, lendemain de la date de signification de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ROJ à payer à la société ENGIE une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société ENGIE de surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société ROJ succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA.
Condamne la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA à payer à la société SA ENGIE DCP les sommes de 9.814,76 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024 et déboute la société SA ENGIE DCP du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Condamne la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA à payer à la société SA ENGIE DCP une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société SA ENGIE DCP du surplus de sa demande.
Condamne la société SARL ROJ-94 ENSEIGNE MEDYA à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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