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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2025F00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F852 Procédure 2024RJ0622
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS BATI DECO [Adresse 1]
Date d’ouverture : 30 octobre 2024
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : Maître [D]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juin 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
assisté de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Raphaële LECESNE, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la vérification des crénaces au passif n’est pas achevée à ce jour.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 15/10/2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS BATI DECO
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 15/10/2025 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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