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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 3 oct. 2025, n° 2024P00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024P00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 Octobre 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2025J00855 SAS REPAS 95 N° RG: 2024P00965
DEBITEUR
SAS REPAS 95 [Adresse 3] [Localité 4]
RCS/RM PONTOISE : 383776416 – 1991 B 2179
Représentant légal : Remy Jean-Louis SIMAR Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Octobre 2025 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Philippe LAFITTE, M. Paul NATHAN, Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)
Par jugement rendu le 03 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise exploitée par la SAS REPAS 95, a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] en qualité d’administrateur et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [U] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 5] en qualité mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 12 février 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS REPAS 95.
La SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [D] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que le dirigeant de la société vient de lui indiquer que l’activité est en deçà des prévisions suite à la perte de deux clients importants et que ce dernier ne voit pas comment l’activité actuelle permettra de résorber le passif créé depuis l’arrêté du plan ainsi que le paiement du passif antérieur.
Que la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [D] sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l’article R 626-48 du Code de Commerce.
Le dirigeant de la SAS REPAS 95 a comparu et a été entendu en ses observations.
Mme [I] [W] se présentant au nom des salariés a déclaré avoir connaissance des difficultés de l’entreprise et de la procédure entamée.
Le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions,
ATTENDU qu’il résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu’il n’est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS REPAS 95.
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code
De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [D] commissaire à l’exécution du plan.
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Constate que la SAS REPAS 95 est dans l’incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 12 février 2020.
Que ce plan s’avère inexécutable.
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS REPAS 95 arrêté par jugement de ce Tribunal le 12 février 2020 et met fin à la fonction du commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, à l’égard de
SAS REPAS 95
[Adresse 3]
[Localité 4]
RCS/RM PONTOISE : 383776416 – 1991 B 2179
activité : activité de restauration pour collectivité.
Fixe provisoirement au 1 Septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [J] [E] [Adresse 1] [Localité 5] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – VALMIER [Adresse 7] [Localité 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 4 Octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procèsverbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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