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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2025, n° 2025F00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/05/2025
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F656 Procédure 2025RJ0043
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 mai 2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [J] [R] Liquidateur judiciaire : SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 avril 2025 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, indique au tribunal par requête en date du 18 avril 2025 que les perspectives de redressement de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN semble difficilement atteignables au regard :
* De l’impasse de trésorerie,
* Des dettes générées en période d’observation,
* Des acomptes clients consommés pour 50 000€,
* De la désorganisation très manifeste de la gestion,
* De l’état d’épuisement des salariés.
Attendu que l’administrateur judiciaire demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN.
Attendu que la SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K], mandataire judiciaire, s’associe à la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [N] [Q], gérant de la SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de M. [F], consultant en restructuration d’entreprise, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s’en remet à la décision du tribunal.
Attendu que M. [A] [E], représentant des salariés souhaite que cela s’arrête pour afin passer à autre chose.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [G] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL MARBRERIE FUNERAIRE DU GRESIVAUDAN
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne la SELARL [G] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] aux fonctions de liquidateur.
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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