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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS FERMETURE DUNOISE [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2], RCS [Localité 2] 833 958 648, DEMANDEUR – représentée par Maître [U] [A] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL [Q], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], RCS [Localité 3] 348 937 012, DÉFENDEUR – représentée par SELAS TARIN LEMARIE – [Adresse 5], SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 6].
Débats en audience publique le 04/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Isabelle DECKER.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Madame Isabelle DECKER
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 03/04/2024, la SAS FERMETURE DUNOISE a fait assigner la SARL [Q], prise en son établissement secondaire, devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du mardi 14 mai 2024.
LES FAITS
La SAS FERMETURE DUNOISE qui a son siège social à [Localité 4] (28) a pour activité la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC.
La SARL [Q] dont le siège social est à [Localité 5] (77) a pour activité la commercialisation de chariots élévateurs, gerbeurs et autres solutions de manutention.
Le 25 juillet 2021, la société FERMETURE DUNOISE a commandé un chariot élévateur à la société [Q] et a versé à ce titre un acompte de 2.736 €.
La commande n’ayant pu être honorée par la société [Q] qui avait vendu entre-temps le chariot convoité, un deuxième bon de commande a été signé par FERMETURE DUNOISE pour un autre chariot élévateur. La société constatait rapidement que le chariot était inadapté à l’usage auquel il était destiné. Elle demandait alors de faire usage de son droit de rétractation afin de récupérer l’acompte versé.
La société [Q] proposait un arrangement qui se concrétisait en la signature d’un troisième bon de commande pour un nouveau chariot et le retour du chariot impropre à son usage.
Cette troisième commande n’a pu être honorée par [Q] qui avait à nouveau vendu le chariot commandé.
Les parties se sont finalement mises d’accord pour le retour du chariot ayant fait l’objet de la deuxième commande, FERMETURE DUNOISE acceptant de réaliser le retour du chariot. Cependant, au moment du déchargement, le chariot a chuté.
La société [Q] rendait alors responsable la société FERMETURE DUNOISE de la chute du chariot et refusait l’annulation du bon de commande relatif à ce dernier.
In limine litis, la société [Q] soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de CHARTRES au profit de celui de PARIS prévu dans les conditions générales de vente.
MOYENS DES PARTIES
La société FERMETURE DUNOISE indique qu’aucune distinction particulière de caractère n’est mentionnée permettant de déterminer l’adhésion réelle à cette dérogation de compétence alors même que les échanges se sont faits avec la direction de [Localité 6] dans le LOIRET ; le bon de commande n’indique qu’en tout petit caractère « nos conditions générales annexées ».
De plus la clause contestée figure sous un paragraphe intitulé « contestations » et « non sous une mention de loi applicable ou encore d’attribution de compétence ».
Et le bon de commande a été adressé par mail et représentait un envoi de 8 pages.
La société [Q] s’appuie sur l’article 48 du CPC pour affirmer que la clause est parfaitement valable puisque conclue entre commerçants et portée à la connaissance de la partie à qui elle est opposée. Elle cite à cet effet l’arrêt de la [U] de ROUEN du 14 octobre 1999 ainsi que celui de la Cour d’Appel de PARIS du 9 juin 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC ;
L’exception d’incompétence soulevée par la société [Q] l’a été avant toute défense au fond ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle serait compétente ; elle est donc recevable ;
Selon l’article 48 du Code de Procédure Civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »;
Dans notre litige, les sociétés [Q] et FERMETURE DUNOISE ont toutes deux la qualité de commerçant, situation autorisant alors une clause dérogatoire ;
Il ressort des pièces fournies que la société FERMETURE DUNOISE a non pas signé un seul bon de commande mais trois bons de commande en quelques mois, entre le 25 juillet 2021 et le 7 octobre 2022 ;
La société FERMETURE DUNOISE reconnait avoir reçu le document « conditions générales de ventes » mais reproche à la société [Q] le fait que le document soit inclus dans un envoi de 8 pages avec chaque bon de commande. Il est donc sousentendu que les conditions générales de ventes ont bien été annexées à chaque envoi de bon de commande, permettant à la société FERMETURE DUNOISE d’en prendre connaissance ;
La pièce 5 ([Q]) relative aux conditions générales de vente stipule au paragraphe : « 1.11 Contestations
De convention expresse, le destinataire de la présente attribue compétence au Tribunal de Commerce de PARIS en cas de contestation. Toute clause contraire insérée dans sa correspondance, son marché ou facture, est, par le seul fait de traiter avec nous, considérée comme inexistante. Nos traites, quel que soit le lieu de leur domiciliation, ne peuvent faire novation à cette règle de compétence qui s’applique même en cas d’appel en garantie. Aucune clause imprimée des vendeurs ou acheteurs n’est opposable sans acceptation expresse écrite du vendeur. »;
Sur chaque bon de commande il est indiqué, certes en petits caractères, mais de façon clairement identifiable en bas de la page « La signature de la présente commande vaut acceptation par le client de nos conditions générales de vente annexées » . (Pièces 2-4-7 FERMETURE DUNOISE) Ces bons de commandes ont été signés par Monsieur [V] à chaque fois. La société FERMETURE DUNOISE indiquait dans son objection que la clause indiquait seulement « nos conditions générales indexées », ce qui n’est pas l’exacte transcription ;
Il ressort de ces constatations que l’article 48 du Code de procédure trouve pleinement son application ; le Tribunal de Commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS et laissera les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS FERMETURE DUNOISE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 48 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT bien fondée la société [Q] en son exception d’incompétence ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la SAS FERMETURE DUNOISE,
DÉSIGNE, par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de PARIS pour connaître du présent litige au fond,
DIT que faute d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 82 du code précité,
DÉBOUTE la SARL [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la SAS FERMETURE DUNOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS FERMETURE DUNOISE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,86 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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