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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2025F01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01999 – 2534400008/1
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 octobre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° ENTRE – La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 2025F1999, [Adresse 1] Procédure, [Localité 1], [Localité 2] 2025RJ741 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan – avocat,, [Adresse 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLEЕТ
* La SAS CLUB 66, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant Madame, [W], [T] – Présidente,, [Adresse 4]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation, qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée par courrier avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2025 pour non-paiement des échéances des mois d’août à janvier 2025, qu’il lui est du par le défendeur :
* La somme de 37 141,53€ au titre du prêt n°05986389 consenti le 21 septembre 2021 par acte sous seing privé,
* La somme de 6 680,94€ au titre du prêt n°05986390 consenti le 21 septembre 2021 par acte sous seing privé.
Attendu que ces sommes sont restées impayées en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que Mme, [T], [W], dirigeante de la SAS CLUB 66 qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et indique au tribunal être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort des éléments transmis au tribunal que l’actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d’affaires n’excédant pas les seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS CLUB 66, [Adresse 3]
La vente au détail de vêtements et accessoires de mode.
Inscrit au RCS sous le numéro 901 520 734 RCS, [Localité 3],
FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [R], [G], [Adresse 5].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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