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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 mars 2025, n° 2025F00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2025
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F408 Procédure 2025RJ140
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 février 2025 par : La SAS LES FLAMMES FRANCAISES [Adresse 1] représenté(e) par mandataire Madame [J] [Z] -
Convocation lui a été adressée le 20 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Monsieur [X] [N], dirigeant de la SAS FS HOLDING elle-même dirigeante de la SAS LES FLAMMES FRANCAISES assisté de Maître Jordan GOURMAND, avocat au Barreau de Chambery, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SAS LES FLAMMES FRANCAISES [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
La vente en gros demi-gros et au détail de poêles, inserts, chaudières, cuisines et barbecues à bois et granulés de bois ainsi que tous produits de fournitures et d’accessoires s’y rapportant. Installation de poêles, inserts, chaudières à bois et granules de bois.
Inscrit au RCS sous le numéro 508 606 647 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 04 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] et de juge-commissaire suppléant Madame [A].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [S], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
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