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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2025F00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F857 Procédure 2025RJ0262
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 24 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : Maître [O]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Par requête en date du 28 mai 2025, Me [O], mandataire judiciaire de Madame [P] [Y], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence de la débitrice.
A l’audience, Me [O] indique au tribunal que le redressement judiciaire a été ouvert sur le patrimoine professionnel de la débitrice, et recquiert que la liquidation judiciaire porte sur son patrimoine professionnel et personnel.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, Maître [O] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Madame [Y] [P]
Après avis du Ministère public et du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l’entreprise et désigne Maître [O] aux fonctions de liquidateur.
DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de la débitrice.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d’un an du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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