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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2025F02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02200 – 2534400016/1
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 octobre 2025. La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur François BAZES, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. ENTRE – L’URSSAF RHONE ALPES, [Adresse 1] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [P] – URSSAF Rhône-Alpes -TSA, [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] ЕТ – La SAS COMPAGNIE DE TAXIS, [Adresse 2], [Localité 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par son dirigeant
,
[Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4]
Madame, [X], [S] -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Rôle n° 2025F2200 Procédure 2025RJ751
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 14 461,30€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que Mme Christelle, [X], présidente de la SAS COMPAGNIE DES TAXIS qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS COMPAGNIE DE TAXIS, [Adresse 5]
Société par actions simplifiée
Transport par taxis, transport de personnes.
Inscrit au RCS sous le numéro 831 756 192 RCS, [Localité 3],
FIXE provisoirement au 16 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame, [I].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître, [M], [Adresse 6].
MISSIONNE Maître, [J], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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