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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 sept. 2025, n° 2024J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 3 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE -, [X], [Z], [G] SERVICES SARL, [Immatriculation 1], [Adresse 1]-BAR DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER En personne ET – Monsieur, [M], [I], [Adresse 2]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [V], [Y] -24, [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 77,66 € HT, 15,53 € TVA, 93,19 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 24 mai 2024, la société, [X], [Z], [G] SERVICES a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur, [I], [M].
Par ordonnance du 31 mai 2024, le Président a enjoint Monsieur, [M] de payer la somme de 2 887,22 € à la société, [X], [Z], [G] SERVICES.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur, [I], [M] a formé opposition en date du 3 septembre 2024 par courrier recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a alors été portée devant le Tribunal de céans, laquelle a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur, [M].
Par suite, les débats ont été rouverts et l’affaire rappelée à l’audience du 4 juillet 2025, renvoyée à l’audience de ce jour.
MOYEN DES PARTIES
Par mémoire du 5 septembre 2025, la société, [X], [Z], [G] SERVICES sollicite du Tribunal de condamner Monsieur, [I], [M] au règlement de :
« L’intégralité des sommes dues ; Les intérêts et pénalités de retard tel que prévus par la législation en vigueur ; L’ensemble des dépens découlant de cette procédure ; 2000 euros au titre de l’article 700 »
Par conclusions du 28 juillet 2025, Monsieur, [I], [M], représentée par Maître, [Y], [V], sollicite du Tribunal de :
« Constater que la décision de caducité prise par le Tribunal lors de l’audience du 22 novembre 2024 est définitive et a autorité de chose jugée ; Déclarer irrecevable la société, [X], [Z], [G] SERVICES ; Débouter la société, [X], [Z], [G] SERVICES de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société, [X], [Z], [G] SERVICES à régler à Monsieur, [M] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société, [X], [Z], [G] SERVICES aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui disposent que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil qui disposent que :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En faits :
Monsieur, [M] n’ayant pas demandé au Tribunal que soit rendu un jugement sur le fond et la société, [X], [Z], [G] SERVICES n’ayant pas demandé le relevé de la caducité dans le délai de 15 jours, le Tribunal a prononcé à l’audience du 22 novembre 2024 la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors, la décision il convient de constater que cette décision de caducité prononcée par le Tribunal de céans en date du 22 novembre 2024 est définitive et a autorité de chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision contradictoire,
CONSTATE que la décision de caducité prise par le Tribunal lors de l’audience du 22 novembre 2024 est définitive et a autorité de chose jugée ;
DÉCLARE irrecevable la société, [X], [Z], [G] SERVICES ;
DÉBOUTE la société, [X], [Z], [G] SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [X], [Z], [G] SERVICES à régler à Monsieur, [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [X], [Z], [G] SERVICES aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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