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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2025F00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/04/2025
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F769 Procédure 2024RJ0520
LIQUIDATION JUDICIAIRE DIRECTE : La SAS A LA FOLIE LE MAG [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 28/08/2024
Juge-Commissaire : Madame ROZAND Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [E]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 mars 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS A LA FOLIE LE MAG.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce a ordonné un retour en liquidation judiciaire normale, et fixé la durée de la procédure à 36 mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que le tribunal a omis de fixer la durée impartie pour procéder à la vérification des créances.
Que par requête déposée au greffe en date du 18 mars 2025, le liquidateur sollicite le tribunal de bien vouloir statuer et fixer un délai pour procéder à la vérification des créances.
Attendu qu’il s’agit bien d’une omission de statuer ;
Il conviendra de fixer le délai de vérification de créances à 8 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce statuant conformément à la loi par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine en omission de statuer ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
COMPLETE l’omission de statuer du jugement du 11 mars 2025.
FIXE le délai pour la vérification des créances à 8 mois à compter de la présente décision.
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2024F2338.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 11 mars 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2024F2338.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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