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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 5 mai 2026, n° 2026R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB
Copie exécutoire envoyée le 05/05/2026 à SCP REGORD Avocat
Rôle n° 2026R127
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SAS RENOZY à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 4 370,02€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l’acte introductif d’instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l’adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n’est pas sérieusement contestable.
Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS La SAS RENOZY au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE CCPB CCPB
à payer par provision la somme de 4 370,02€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS La SAS RENOZY aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l’article 701 du même code.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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