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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 27 avr. 2026, n° 2026002516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026002516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026002516 P.C. : 2025J87 Code : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE LA SAS DAAN TECHNOLOGIES
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique et ordinaire, devant le Tribunal composé de :
Composition lors des débats et du délibéré :
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 27 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
* signé par M. Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2],
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 05/03/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant la SAS DAAN TECHNOLOGIES – [Adresse 1] – Activité : Conception, fabrication et commercialisation d’appareils électroménagers RCS B 821934916 (2018B01287),
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [K] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
ATTENDU que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026,
A l’audience du 15 avril 2026 ont été entendus :
Monsieur Antoine FICHET, Président de l’entreprise, assisté de Monsieur Nicolas RAVALLEC, Directeur Général, et du cabinet KACERTIS AVOCATS – prise en la personne de Maître Marie ROBINEAU, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Hélène REJOU-MECHAIN, avocate au barreau de NANTES,
Madame [W] [R], représentante des salariés,
La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire,
La SELARL [M] prise en la personne de Maître [S] [M], mandataire judiciaire, assisté de son collaborateur, Maître [C] [Z],
En présence de Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 3],
En présence de Monsieur Michel CAILLET, Juge-Commissaire titulaire,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’application dérogatoire des classes de parties affectées :
La société ne franchit pas les seuils de l’article R.626-52 du Code de commerce, au-dessus desquels la constitution de classes de parties affectées est obligatoire, à savoir :
* La société emploie actuellement 25 salariés ;
* La société a réalisé un chiffre d’affaires de 6.711.432 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Dans la perspective de consultation des créanciers sur un projet de plan de redressement, la société DAAN TECHNOLOGIES a sollicité du Juge-Commissaire, par voie de requête sur le fondement des dispositions des articles L.626-29 et R.626-52 et suivants du Code de commerce, l’autorisation de constituer des classes de parties affectées.
Par ordonnance en date du 28/11/2025, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé qu’il soit fait application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 du Code de commerce relatives aux classes de parties affectées en deçà des seuils légaux de constitution des classes de parties affectées de l’article R.626-52 du Code de commerce.
Sur la constitution des classes :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-30 III, du code de commerce, l’administrateur judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les Parties Affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
* les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens appartenant au débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
et
* la répartition des classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l’Administrateur judiciaire.
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :
* la nature des créances : publiques (sociales et fiscales), fournisseurs, bancaires ;
* l’existence de privilèges et/ou de sûretés ainsi que le rang de ces sûretés ; et
* les éventuels droits contractuels existants au titre des accords de subordination.
Conformément aux dispositions de l’article R.626-55 du Code de Commerce, l’administrateur judiciaire a notifié une communication le 13/01/2026 à chaque Partie Affectée :
* qu’elle est une Partie Affectée et est membre d’une classe dont les droits sont affectés par le projet de plan de redressement ;
* les modalités et critères retenus de répartition en classes ; la liste des classes de parties affectées constituées ;
* les modalités de détermination du montant de la créance retenue pour la Partie Affectée destinataire du courrier et la classe de parties affectées à laquelle elle est affectée ;
et
* les modalités de calcul des voix retenues au sein des classes de parties affectées.
Les classes de parties affectées constitués sont les suivantes :
Classes de partie
es affectées
1
Créanciers publics privilégiés et AGS pour les créances ne
travail
2
Créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par un gage sur meuble corporel
3
Créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par une sûreté réelle autre qu’un gage sur meuble corporel
4
Créanciers au titre d’une créance bancaire sans sûreté réelle
5
Créanciers au titre d’une précommande d’un produit de la gamme [B]
6
Créanciers fournisseurs stratégiques
7
Autres créanciers fournisseurs chirographaires
8
Créanciers potentiels ne figurant pas sur la liste certifiée par le
commissaire aux comptes et qui se manifesteraient et/ou dont la
créance naîtrait dans le cadre de la procédure et/ou créanciers dont
La société ne se reconnaît pas débitrice.
Pour les autres créances, pour lesquelles les dispositions de l’article L.626-30 du Code de Commerce ne s’appliquent pas, le Tribunal prend note de la présence de deux types de créances :
Les créances superprivilégiées de l’AGS, les créances salariales garanties par l’AGS et bénéficiant d’une subrogation au visa de l’article L.3253-16 du Code du travail. Ces dernières doivent être payées en priorité, en dehors du plan.
Les créances inférieures à 500 euros qui doivent par principe et conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, faire l’objet d’un paiement intégral lors de l’arrêté du plan.
Parmi les créanciers ayant procédé à la précommande d’un appareil « [B] », 503 détiennent une créance inférieure à 500 euros (499,99 € pour la plupart).
Bien que leurs créances relèvent, par principe, du paiement intégral à l’arrêté du plan conformément à l’article L.626-20 du Code de commerce, DAAN TECH a soumis individuellement et à titre dérogatoire aux pré-commandeurs « [B] » dont la créance est inférieure à 500 euros quatre options de traitement « hors plan » (identiques à celles proposées aux pré-commandeurs « [B] » titulaires d’une créance supérieure à ce seuil).
Chaque « pré-commandeur de [B] » était invité à opter, pour la modalité de traitement de sa créance, selon les propositions suivantes :
Option 1 : Abandon total de la créance.
Option 2 : Maintien de la précommande avec livraison différée de l’appareil « [B] » au plus tard le 31 décembre 2029 ; à défaut de mise sur le marché de l’appareil dans ce délai, remboursement de l’intégralité de la créance, échelonné sur six (6) ans, à compter de l’annuité qui sera versée en avril 2030 ;
Option 3 : Substitution de l’appareil précommandé « [B] » sous forme d’un Bon d’Achat d’un montant de 500€, à utiliser sur le site Internet de La société DAAN TECH, à compter du 1er janvier 2027.
Option 4 : Remboursement de la créance à hauteur de 50 % du montant du capital restant dû, avec abandon définitif du solde, le remboursement intervenant de manière échelonnée sur quatre (4) ans à compter de l’année 2027.
À défaut d’acceptation expresse, les pré-commandeurs « [B] » dont la créance est inférieure à 500 euros demeurent hors plan et seront réglés intégralement lors de son arrêté, dans les conditions légales.
Au total, les créances d’un montant inférieur à 500 euros – n’ayant pas accepté leur intégration volontaire au plan — représentent un montant global de 28.808 euros, qui fera l’objet d’un règlement intégral à l’arrêté du plan.
Sur les modalités de vote :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-30 V du Code de Commerce, la société a remis à l’administrateur judiciaire la liste des créances (en principal et intérêts, toutes taxes comprises) nées antérieurement au Jugement d’ouverture du redressement judiciaire prononcé le 05/03/2025 et de leurs montants, certifié par son commissaire aux comptes.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 du code de Commerce, par une communication en date du 25 février 2026, les parties affectées ont été convoquées au vote, qui est intervenu sur la période du jeudi 19 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026.
Sur les modalités de remboursement du passif
Il a été proposé aux classes de parties affectées les modalités d’apurement suivantes :
Classe n°1 : Classe des créanciers publics privilégiés
Les créanciers publics bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 100% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de continuation.
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°2 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par un gage sur meuble corporel
Les banques ayant une créance bancaire garantie par un gage bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 40 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°3 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par une sûreté réelle autre qu’un gage sur meuble corporel
Les banques ayant une créance bancaire au titre d’un prêt garanti un nantissement sur le fonds de commerce bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 30 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
* Classe n°4 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire sans sûreté réelle
Les banques ayant une créance bancaire non sécurisée bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 10 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°5 : Classe des créanciers au titre d’une précommande d’un produit de la gamme « [B] »
Cette classe regroupe les clients ayant versé un acompte ou le prix de précommande d’un four « [B] », appareil qui n’a pu être livré à ce jour.
Dans le cadre du présent projet de plan, il est proposé aux créanciers composant cette classe, quatre modalités alternatives de traitement de leur créance, parmi lesquelles chaque créancier est invité à effectuer un choix individuel :
Option 1 : Abandon total de la créance.
Option 2 : Maintien de la précommande avec livraison différée de l’appareil « [B] » au plus tard le 31 décembre 2029 ; à défaut de mise sur le marché de l’appareil dans ce délai, remboursement de l’intégralité de la créance, échelonné sur six (6) ans, à compter de l’annuité qui sera versée en avril 2030 ;
Option 3 : Substitution de l’appareil précommandé « [B] » sous forme d’un Bon d’Achat d’un montant de 500€, à utiliser sur le site Internet de La société DAAN TECH, à compter du 1er janvier 2027.
Option 4 : Remboursement de la créance à hauteur de 50 % du montant du capital restant dû, avec abandon définitif du solde, le remboursement intervenant de manière échelonnée sur quatre (4) ans à compter de l’année 2027.
Chaque créancier relevant de cette classe était invité à opter, lors du vote du plan de continuation, pour la modalité de traitement de sa créance. A défaut de vote favorable ou en cas d’abstention, la modalité applicable sera celle prévue par l’Option n°2.
Classe n°6 : Classe des créanciers fournisseurs stratégiques
Ces créanciers, en leur qualité de fournisseurs stratégiques, bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 50% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
1%
2%
3%
4%
5%
12%
15%
18%
19%
21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Au sein de cette classe, il est prévu un paiement complémentaire, accordé à titre de contrepartie commerciale, au bénéfice des fournisseurs de cette classe qui accepteront de consentir à la société DAAN TECHNOLOGIES des délais de paiement postérieurement à l’arrêté du Plan.
Ce paiement complémentaire sera versé chaque année, au moment du règlement de l’annuité correspondante du Plan, sous réserve que le fournisseur concerné ait effectivement maintenu, au cours de l’exercice écoulé, les délais et conditions de règlement consentis à La société DAAN TECHNOLOGIES.
Le montant annuel du paiement complémentaire sera déterminé de manière à ce que, cumulé sur la durée totale du Plan, il permette d’atteindre un remboursement global maximal de 75 % du capital restant dû, sans remise en cause de l’échéancier principal applicable au titre du remboursement de 50 %.
Ce complément de remboursement constitue une contrepartie économique liée à l’exécution d’engagements postérieurs, distincte du traitement du passif antérieur, et n’est dû qu’en cas de respect continu des conditions prévues au Plan.
A chaque date d’anniversaire du plan de redressement, sous le contrôle du commissaire à l’exécution, La société communiquera la liste des fournisseurs stratégiques appartenant à la 6ème classe, afin de déterminer le montant du versement complémentaire à effectuer pour chaque fournisseur stratégique ayant consenti des délais de paiement.
* Classe n°7 : Classe des créanciers fournisseurs chirographaires
Les créanciers fournisseurs chirographaires bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 10% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°8 : Classe des créanciers potentiels ne figurant pas sur la liste certifiée par le commissaire aux comptes et qui se manifesteraient et/ou dont la créance naîtrait dans le cadre de la procédure et/ou créanciers dont la société ne se reconnaît pas débitrice
Les créanciers de cette classe seront traités dans la classe à laquelle ils auraient dû appartenir en cas d’admission au passif.
Sur l’analyse du résultat des votes
Il appert du rapport de l’administrateur judiciaire repris oralement que l’ensemble des classes a voté favorablement à l’adoption du plan à l’exception de la classe des créanciers au titre d’une créance bancaire sans sûreté réelle (classe 4).
Dans le détail pour cette classe, 4 des 7 créanciers appelés à voter ont exprimé un vote défavorable, étant précisé qu’ils représentent approximativement 80 % de la créance composant cette classe.
Sur le test du meilleur intérêt
La réalisation du test du meilleur intérêt des créanciers permet de s’assurer qu’aucune des parties affectées qui aurait voté contre le projet de plan de redressement, ne se retrouve dans une situation moins favorable, du fait de ce plan, que s’il avait été fait application d’un scénario liquidatif de l’entreprise ou d’une solution alternative telle qu’un plan de cession.
Il revient de s’assurer que même si la partie affectée a voté contre le projet de plan de redressement proposé par la société DAAN TECHNOLOGIES, ce plan redressement représente pour elle, la meilleure issue possible.
Pour cela il convient de projeter par hypothèses quel serait l’ordre de répartition des actifs et d’examiner les réelles chances de règlement des parties affectées. Si les chances de règlement des parties affectées ayant voté contre le projet de plan sont inexistantes dans les hypothèses formulées, alors le Tribunal sera en droit de leur imposer le projet plan de redressement.
En l’occurrence, le cabinet HLP AUDIT, dans son rapport reproduit en annexe, formule deux hypothèses : une hypothèse liquidative (1) et une hypothèse en cas de recherche d’un repreneur (2).
Concernant la première hypothèse (1), il ressort de estimations du cabinet, qu’aucun des créanciers et ce dans chacune des classes n’est susceptible d’être mieux désintéressé en comparaison aux propositions formulées dans le plan.
Concernant la deuxième hypothèse (2), le cabinet retient une valeur économique nulle en l’absence d’un potentiel autonome de création de valeur.
Sur l’application forcée interclasses- Article L.626-32 du Code du Commerce
L’article L. 626-32 du code de commerce dispose :
« I.-Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan :
a) L’effectif de l’entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d’affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d’euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l’ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n’auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n’ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. »
Le projet de plan de redressement répond à chacune des conditions posées par les L. 626-31 et L.626-32 du code de commerce. Ainsi :
* la détermination des parties affectées par le projet de plan de redressement ainsi que la constitution proposée des classes de parties affectées répondent aux conditions de l’article L. 626-30 du Code de commerce ;
* le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, et par au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ;
* le plan respecte le principe du « meilleur intérêt des créanciers », en ne traitant pas moins bien les créanciers de la classe n°4 ayant voté contre le plan que les créanciers des classes inférieures ;
* le projet de plan de redressement ne prévoit pas de traitements distincts des membres au sein d’une même classe,
A l’inverse, les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein d’une même classe, bénéficient d’une égalité de traitement aux termes du projet de plan de redressement, qui prévoit en toute hypothèse un traitement proportionnel des parties affectées selon leurs créances ou leurs droits ; et
* le projet de plan de redressement offre à La société DAAN TECHNOLOGIES une réelle perspective de viabilité et répond aux objectifs fixés par la loi en ce qu’il permet de poursuivre
l’activité de façon pérenne, s’appuyant sur un plan d’affaire à la fois sérieux et prudent permettant d’apurer le passif et un retour à la rentabilité.
Sur la dérogation à la règle de priorité absolue
L’article L. 626-32 du code de commerce relatif à l’adoption forcée interclasse du plan présuppose le respect de la règle de la priorité absolue selon laquelle « les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan. »
Pour autant, le texte prévoit qu’il est possible d’y déroger pour permettre d’atteindre les objectifs du plan.
L’article L.626-32, II du Code de commerce prévoit :
« II.-Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier. »
Le projet de plan de redressement de la SAS DAAN TECHNOLOGIES repose sur une affectation des cashflows disponibles au profit prioritairement des créanciers « dans la monnaie » tout en tenant compte de la nécessité de préserver les relations avec les principaux fournisseurs de l’entreprise.
Au vu ce qu’il précède, du rapport de’administrateur judiciaire repris oralement et des informations parvenues en chambre du Conseil que la société DAAN TECHNOLOGIES, avec le concours de l’Administrateur judiciaire, a constitué 7 classes de parties affectées et a formulé des propositions de remboursement en adéquation avec les capacités de remboursement réelles de la société. Les efforts demandés aux classes de parties affectées ont été adaptées au vu des prévisions établies et revues par le cabinet HLP AUDIT. En parallèle des efforts sollicités, les actionnaires de la société DAAN TECHNOLOGIES ont convenu d’apporter une contribution de 200.000 € pour soutenir la mise en œuvre du plan de redressement. Le Tribunal prend note que la poursuite de l’activité de la société DAAN TECHNOLOGIES est directement attachée au management en place, qui porte le projet depuis sa création, alors même que la société évolue dans le domaine concurrentiel saturé de la fabrication d’électroménager, qui rencontre actuellement des difficultés à l’image de la société BRANDT. Une recherche de repreneurs pour une activité industrielle de fabrication en petite série d’électroménager sur le territoire français aurait été vouée à l’échec. Les multiples démarches engagées avant l’ouverture du redressement judiciaire visant à trouver des partenaires financiers et/ou industriels n’ont pas abouti. Par ailleurs, la dette contractée par DAAN TECHNOLOGIES a été principalement accordée pour financer de l’innovation et soutenir le projet de développement d’un nouveau produit et de mise en fabrication, ce qui constituait par nature un financement risqué. En outre, il ressort de la réalisation du test du meilleur intérêt que le projet de plan de redressement présenté par la société DAAN TECHNOLOGIES représente pour l’ensemble des parties affectées la meilleure issue possible. L’ensemble des classes de parties affectées ont voté en faveur de l’adoption du plan, à l’exception de la classe des créanciers au titre d’une créance bancaire sans sûreté réelle (classe n°4). Il n’en demeure pas moins que le traitement proposé aux créanciers, même s’il comporte des réductions importantes
de créances, demeure largement plus favorable pour les créanciers que la seule option alternative que serait une liquidation judiciaire.
Qu’ainsi la proposition de plan est conforme aux dispositions des articles L.626-31 et L.626-32 du Code de Commerce.
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SAS DAAN TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS
Entendu le Juge-Commissaire en son rapport,
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Entendu l’administrateur Judiciaire en son rapport,
Entendu le mandataire judiciaire en ses observations,
Entendu la représentante des salariés,
Arrête le plan de redressement de la SAS DAAN TECHNOLOGIES – [Adresse 1] – Activité : Conception, fabrication et commercialisation d’appareils électroménagers – RCS B 821934916 (2018B01287), aux conditions suivantes :
Il a été proposé aux classes de parties affectées les modalités d’apurement suivantes :
* Classe n°1 : Classe des créanciers publics privilégiés
Les créanciers publics bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 100% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de continuation.
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°2 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par un gage sur meuble corporel
Les banques ayant une créance bancaire garantie par un gage bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 40 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
* Classe n°3 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire garantie par une sûreté réelle autre qu’un gage sur meuble corporel
Les banques ayant une créance bancaire au titre d’un prêt garanti un nantissement sur le fonds de commerce bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 30 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
* Classe n°4 : Classe des créanciers au titre d’une créance bancaire sans sûreté réelle
Les banques ayant une créance bancaire non sécurisée bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 10 % du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6
12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°5 : Classe des créanciers au titre d’une précommande d’un produit de la gamme « [B] »
Cette classe regroupe les clients ayant versé un acompte ou le prix de précommande d’un four « [B] », appareil qui n’a pu être livré à ce jour.
Dans le cadre du présent projet de plan, il est proposé aux créanciers composant cette classe, quatre modalités alternatives de traitement de leur créance, parmi lesquelles chaque créancier est invité à effectuer un choix individuel :
Option 1 : Abandon total de la créance.
Option 2 : Maintien de la précommande avec livraison différée de l’appareil « [B] » au plus tard le 31 décembre 2029 ; à défaut de mise sur le marché de l’appareil dans ce délai, remboursement de l’intégralité de la créance, échelonné sur six (6) ans, à compter de l’annuité qui sera versée en avril 2030 ;
Option 3 : Substitution de l’appareil précommandé « [B] » sous forme d’un Bon d’Achat d’un montant de 500€, à utiliser sur le site Internet de La société DAAN TECH, à compter du 1er janvier 2027.
Option 4 : Remboursement de la créance à hauteur de 50 % du montant du capital restant dû, avec abandon définitif du solde, le remboursement intervenant de manière échelonnée sur quatre (4) ans à compter de l’année 2027.
Chaque créancier relevant de cette classe était invité à opter, lors du vote du plan de continuation, pour la modalité de traitement de sa créance. A défaut de vote favorable ou en cas d’abstention, la modalité applicable sera celle prévue par l’Option n°2.
Classe n°6 : Classe des créanciers fournisseurs stratégiques
Ces créanciers, en leur qualité de fournisseurs stratégiques, bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 50% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
Année 1
1%
Année 2 2%
Année 3 3%
Année 4 4%
Année 5 5%
Année 6 12%
Année 7 15%
Année 8 18%
Année 9 19%
Année 10 21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Au sein de cette classe, il est prévu un paiement complémentaire, accordé à titre de contrepartie commerciale, au bénéfice des fournisseurs de cette classe qui accepteront de consentir à la société DAAN TECHNOLOGIES des délais de paiement postérieurement à l’arrêté du Plan.
Ce paiement complémentaire sera versé chaque année, au moment du règlement de l’annuité correspondante du Plan, sous réserve que le fournisseur concerné ait effectivement maintenu, au cours de l’exercice écoulé, les délais et conditions de règlement consentis à La société DAAN TECHNOLOGIES.
Le montant annuel du paiement complémentaire sera déterminé de manière à ce que, cumulé sur la durée totale du Plan, il permette d’atteindre un remboursement global maximal de 75 % du capital restant dû, sans remise en cause de l’échéancier principal applicable au titre du remboursement de 50 %.
Ce complément de remboursement constitue une contrepartie économique liée à l’exécution d’engagements postérieurs, distincte du traitement du passif antérieur, et n’est dû qu’en cas de respect continu des conditions prévues au Plan.
A chaque date d’anniversaire du plan de redressement, sous le contrôle du commissaire à l’exécution, La société communiquera la liste des fournisseurs stratégiques appartenant à la 6ème classe, afin de déterminer le montant du versement complémentaire à effectuer pour chaque fournisseur stratégique ayant consenti des délais de paiement.
* Classe n°7 : Classe des créanciers fournisseurs chirographaires
Les créanciers fournisseurs chirographaires bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 10% du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et abandon du solde (en capital, frais, commissions et intérêts).
Ce remboursement interviendra en 10 annuités en progressif, selon l’échéancier suivant :
1%
2%
3%
4%
5%
12%
15%
18%
19%
21%
La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation.
Classe n°8 : Classe des créanciers potentiels ne figurant pas sur la liste certifiée par le commissaire aux comptes et qui se manifesteraient et/ou dont la créance naîtrait dans le cadre de la procédure et/ou créanciers dont la société ne se reconnaît pas débitrice
Les créanciers de cette classe seront traités dans la classe à laquelle ils auraient dû appartenir en cas d’admission au passif.
Engagement d’apport de l’actionnaire pour garantir l’exécution du plan
Les actionnaires de la société DAAN TECHNOLOGIES ont convenu d’apporter une contribution de 200.000 € pour soutenir la mise en œuvre du plan de redressement.
Nomme la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [K] [Y], Commissaire à l’exécution du plan, avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [K] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL [M] prise en la personne de Maître [S] [M], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Déroge à la règle de priorité absolue conformément aux dispositions de l’article L.626-32, II du Code de commerce,
Prend acte que les créances salariales garanties par l’AGS et bénéficiant d’une subrogation au visa de l’article L.3253-16 du Code du travail et les créances inférieures à 500 euros ne font pas parties des classes affectées, que pour les premières, ces dernières doivent être payées en priorité, en dehors du plan. Pour les deuxièmes, la société DAAN TECHNOLOGIES a obtenu des accords dérogatoires quant aux règlements de leur créances.
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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