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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 mars 2026, n° 2025F02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
03/03/2026
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2535 Procédure 2025RJ0450
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL FMA [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : SELARL [Q] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Q]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2026 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Michel LESBROS, Président,
assisté de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Madame Raphaële LECESNE, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure prud’homale est actuellement en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 03/06/2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL FMA
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 03/06/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Michel LESBROS
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Michel LESBROS
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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