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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 nov. 2025, n° 2025R01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Novembre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01168
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [A] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du seize septembre deux-mille-vingt-cinq, la SARL BBR [E] DE LA SABLIERE a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée la société BBR [E] DE LA SABLIERE en ses demandes ;
Condamner la société [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, à la société BBR [E] DE LA SABLIERE les sommes suivantes :
10.037,71 € TTC – en règlement de 43 factures établies sur la période du 06/06/2024 au 25/09/2024
cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation – ledit taux étant lui-même augmenté de 10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées ; et
1.720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 43 factures impayées à l’échéance).
Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société BBR [E] DE LA SABLIERE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 43 factures impayées, le décompte au 10/07/2025, le courriel en date du 11/07/2025, le courrier recommandé avec AR du 16/07/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons recevable et bien fondée la société BBR [E] DE LA SABLIERE en ses demandes ;
Condamnons la société [Adresse 4] à payer, à titre provisionnel, à la société BBR [E] DE LA SABLIERE les sommes suivantes :
10.037,71 € TTC – en règlement de 43 factures établies sur la période du 06/06/2024 au 25/09/2024
cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de la banque européenne au jour de la facturation – ledit taux étant lui-même augmenté de 10 points et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées ; et
1.720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 43 factures impayées à l’échéance).
Condamnons la société [Adresse 4] à payer à la société BBR [E] DE LA SABLIERE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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