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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 003333
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch Palais de Justice 32000 AUCH
En personne
Partie défenderesse : Madame [N] [T] [S] 13, route de Grépiac D 02 31190 Auterive
En personne
Débats à l’audience du 21/02/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
LES FAITS
Madame [S] [N] [T] était dirigeante de la SASU MARYSE.CSE, exploitant un bar-restaurant sous l’enseigne LE TORO, dont le siège social était 9 rue Rouget de l’Isle 32000 AUCH.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal de commerce d’Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société, puis le 6 septembre 2024 sa liquidation judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 27.772,08 €.
L’actif n’a pas pu être évalué, le commissaire-priseur désigné pour réaliser l’inventaire des actifs de la société n’ayant pu joindre la dirigeante.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE du 18 novembre 2024, au rapport de la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [M] [J], es qualité de mandataire judiciaire du 26 septembre 2024, et au rapport du juge commissaire du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21 février 2025 à 14 heures.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, conformément aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Madame [S] [N] [T] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise pendant une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
À cette audience, Madame [S] [N] [T], conteste la demande de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.
Elle déclare avoir tenté de vendre la société en vain.
Elle dit n’avoir jamais reçu les convocations puisqu’elle avait changé d’adresse personnelle et que ça explique son absence à l’audience d’ouverture.
Elle affirme avoir tenu une comptabilité et avoir payé ses salariés.
SUR CE
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal, vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, de prononcer l’encontre de Madame [S] [N] [T] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Madame [S] [N] [T] était dirigeante de la SASU MARYSE.CSE, exploitant un bar-restaurant sous l’enseigne LE TORO, dont le siège social était 9 rue Rouget de l’Isle 32000 AUCH.
Le tribunal de commerce d’Auch a ouvert, par jugement du 7 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire de cette société, puis le 6 septembre 2024 l’a converti en liquidation judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 27.772,08 €.
Madame [S] [N] [T] n’a pas remis au mandataire judiciaire, dans le mois suivant l’ouverture de la procédure, la liste certifiée de ses créanciers.
Madame [S] [N] [T] n’a pas répondu aux différentes sollicitations du mandataire judiciaire, en dates des 10 juin et 24 juin 2024, puis du 10 septembre 2024. Maître [H] [Y], commissaire-priseur désigné pour réaliser l’inventaire des actifs de la société n’a pas été en mesure de l’effectuer, n’ayant pu joindre la dirigeante. Madame [S] [N] [T], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Par ailleurs que Madame [S] [N] [T] n’a fourni aucun élément comptable, qu’en ne tenant pas de comptabilité, elle n’a pu se rendre compte de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle se trouvait son entreprise. Madame [S] [N] [T] a ainsi commis des fautes de gestion susceptibles d’entraîner, conformément à l’article L.653-5 du code de commerce, une interdiction de gérer ou une faillite personnelle prévus par le code du commerce. Vu le rapport du mandataire liquidateur, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [M] [J], Vu le rapport du juge commissaire, La demande de sanction commerciale étant justifiée dans ce contexte. Il convient de prononcer à l’encontre de Madame [S] [N] [T], conformément à l’article L.653-5 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
diriger, gerer, administrer ou controler, directement ou indirectement, toute entreprise pendant une durée de 10 ans. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, vu la
nature de l’affaire. Il convient de dire que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SASU MARYSE.CSE.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne Madame [S] [N] [T] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise pendant une durée de 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que des dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SASU MARYSE.CSE.
Le greffier
Le président.
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