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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 17 oct. 2025, n° 2025002523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002523
DEMANDEUR(S) : ENSEMBLE IMMOBILIER D'[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats associés du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR(S) : VER’TIGE (SARL) [Adresse 2]) : Maître Jean CAUCANAS, avocat au barreau de et maître Mathilde BLOCK, avocate au barreau de La Rochelle-Rochefort,
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Valérie GUIBERT JUGE(S) : Michel OLIVARES et Magali CARRUETTE Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, notamment par l’effet du désistement d’action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s’y opposer ;
A l’audience de ce jour, les parties présentes et entendues sollicitent le désistement d’instance et action du demandeur expressément accepté par le défendeur ;
En l’espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d’instance et action qui, accepté par son adversaire alors même qu’il n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, doit être déclaré parfait ;
Par conséquent le désistement d’action doit être déclaré parfait et il en convient d’en donner acte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constate la réalité de l’offre de désistement d’action du demandeur ;
Donne acte aux parties du désistement d’action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Déclare être dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.
Le greffier,
La présidente,
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