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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 mai 2025, n° 2024F00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00975
SAS ARD ET AUTRES C/ SAS IN CITEUM
DEMANDEURS
* SAS ARD, [Adresse 1]
* SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES, [Adresse 2]
* Monsieur [E] [H], [Adresse 3]
* Monsieur [Z] [D], [Adresse 4]
* SAS DIVINES, [Adresse 5]
* Madame [M] [K], [Adresse 6]
* Madame [U] [K], [Adresse 7]
* Madame [A] [F], [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
* Madame [S] [Y] agissant en son nom personnel et ès-qualités de resprésentante de l’indivision issue du décès de Monsieur [I] [Y], formée entre elle et des enfants, Madame [J] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [R] [Y], [Adresse 10]
* Madame [Q] [H], [Adresse 11]
* Madame [O] [H], [Adresse 12]
* Madame [B] [H], [Adresse 13]
* Madame [G] [H], [Adresse 14] [Localité 2] [Adresse 9]
comparaissant par Maître Dabia BEY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eric VISSERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL VISSERON
DEFENDERESSE
SAS IN CITEUM, [Adresse 15]
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2022, une LOI est signée entre les parties pour l’achat des actions de la société FIRECORE SAS par la société FINANCIERE OPEN SAS, devenue par la suite IN CITEUM SAS.
Le 14 février 2023, un protocole d’accord est signé entre les parties et le 16 mai 2023, l’acte définitif de cession est régularisé sur la base d’un prix provisoire et prévoyant deux compléments de prix régularisés ultérieurement.
Le 12 février 2024, les cédants mettent en demeure la société IN CITEUM SAS de régulariser les compléments de prix, tels que définit à l’acte de cession, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 mai 2024, les cédants (demandeurs) assignent la société IN CITEUM SAS devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal de céans rouvre les débats et ordonne aux parties de lui fournir les bilans détaillés de l’ensemble des sociétés cédées pour les exercices clos les 30 juin 2022 et 30 juin 2023, pour l’audience du 21 février 2025.
Par conclusions développées à la barre, les demandeurs (cédants) demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1188, 1189 et 1231-1 du code civil,
Condamner la SAS IN CITEUM à verser aux requérants la somme de 427.788,00 € (quatre cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit euros) correspondant au complément de prix n°1 prévu par l’acte de cession du 16 mai 2023, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS IN CITEUM à verser aux requérants la somme de 30.000,00 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l’application déloyale du contrat et de sa résistance abusive à verser le complément de prix n° 1, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS IN CITEUM à verser aux requérants la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions également développées à la barre, la société IN CITEUM SAS demande au tribunal de :
Vu l’acte de cession du 16 mai 2023, Vu les articles 1190 et 1192 du code civil, Vu la proposition du règlement des compléments de prix n° 1 et 2 à l’initiative de la société IN CITEUM du 22 février 2024,
Débouter les sociétés ARD, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES, DIVINES, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Donner acte à la société IN CITEUM de sa proposition de règlement des compléments de prix n° 1 et 2 en date du 22 février 2024,
Condamner les sociétés ARD, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES, DIVINES, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] in solidum au paiement d’une somme de 30.000,00 € au bénéfice de la société IN CITEUM en sanction du caractère abusif de la présente procédure,
Condamner les sociétés ARD, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES, DIVINES, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H],
Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] in solidum au paiement d’une somme de 5.000,00 € au bénéfice de la société IN CITEUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit et à défaut sanctionner l’éventuel rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit à la communication par les sociétés ARD, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES, DIVINES, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H], d’une caution bancaire établie par un établissement bancaire français de premier plan d’un montant égal aux éventuelles condamnations.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs (cédants) estiment que l’acte définitif dans son article 2 doit s’apprécier dans son entièreté ; qu’il reprend à l’identique la clause du protocole d’accord tant sur la détermination du prix principal que sur le complément de prix n° 1.
La déduction de la distribution de dividendes du prix principal est clairement indiquée dans l’article 2.1 de l’acte.
L’article 2.2 attribue aux cédants un nouveau prorata de variation des capitaux propres 2022/2023 fixé cette fois à 87,5 % de la variation de ceux-ci, car l’acte est signé le 16 mai 2023, soit au 320 ème jour de l’exercice social qui clôture le 30 juin.
Ainsi, la détermination du prix vise sans contestation possible à faire bénéficier les cédants du résultat généré sur la période antérieure à la cession à hauteur de 87,5 % car ils ont exploité la société avant la cession des titres durant 320 jours avant la clôture de l’exercice social au 30 juin 2023.
En conséquence, il est donc nécessaire, au visa de l’article 2, de retraiter le prix par comparaison des capitaux propres dans les comptes ayant servi à la détermination du prix principal par rapport à ceux établis à la date de la cession définitive.
Ils estiment donc que le seul calcul à retenir est le suivant :
Prix principal : 5.100.001,00 € (5.580.076,00 € – 481.075,00 €)
Complément de prix :
[…]
Ils réclament donc cette somme à titre de complément de prix, portant la valeur globale et définitive de la cession à la somme de 6.008.864,00 €.
Au rebours, la société IN CITEUM SAS rétorque que l’acte de cession du 16 mai 2023 fixe la méthode de calcul du complément de prix n° 1 très clairement par comparaison du montant des capitaux propres entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022, soit un complément de prix n° 1 fixé à 3.000.923,00 € – 2.993.097,00 € = 7.826,00 € x 87,5 % = 6.847,75 €.
Elle estime que la réintégration sollicitée par les cédants n’a jamais été envisagée par les parties dans le contrat de cession du 16 mai 2023.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal constate que l’article 2.1 de l’acte de cession définitif du 16 mai 2023 stipule que :
« Détermination du prix principal des titres cédés.
A titre liminaire, il est rappelé que la LOI précitée du 24.06.2022 (annexe 4) prévoit un prix provisoire à hauteur de 5.500.000 € pour l’intégralité (100 %) des titres cédés sur la base des comptes annuels des sociétés au 30.06.2021 ; ce prix provisoire fait l’objet d’un ajustement – à la hausse ou à la baisse – en fonction de la variation des capitaux propres des sociétés à la clôture des comptes annuels au 30.06.2022 (ci-après les « capitaux propres combinés »).
Sur la base des comptes annuels 2022, le prix provisoire fait l’objet d’un ajustement à la hausse d’un montant de 81.076 €, soit un prix d’acquisition égal à 5.581.076 € au 30.06.2022, comme indiqué ci-après.
Montants au 30.06.2022
En Euros (€)
Capitaux propres de la société 661 969 €
* Titres de participation des Filiales 216 906 €
* Capitaux propres des filiales 2 331 128 €
Capitaux propres de ECO FINANCE 2 202 082 €
Capitaux propres de FORMAECO 129 046 €
Montant des Capitaux propres au 30.06.2022 (A) 2 776 191 €
Montant des Capitaux propres au 30.06.2021 (B)
2 695 115 €
Ecart positif entre (A) et (B) / Ajustement à la hausse. 81 076 €
Compte tenu de la distribution de dividendes d’un montant de 481.075 € bruts intervenue dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (AGOA) du 12 décembre 2022, le prix provisoire fait l’objet d’un ajustement à la baisse – à l’euro l’euro – soit un prix d’acquisition égal à 5.100.001 € au 30.06.2022 (= 5.581.076 € – 481.075 €). Il résulte de ce qui précède que la cession, objet des présentes, est consentie et acceptée moyennant un prix principal (le « Prix Principal ») d’un montant de :
CINQ MILLIONS CENT MILLE UN EUROS (5.100.001 €) soit un prix définitif par action égal à environ 678,64 €.
Le Prix Principal a été déterminé sur la base des Comptes de référence (annexe 7), sous réserve :
* Qu’il n’existe, à la Date de Cession, aucun fait, acte ou évènement de nature à altérer de manière significative la valeur, les résultats, le patrimoine, l’activité ou la situation des sociétés ;
* Que depuis la date de clôture des Comptes de Référence jusqu’à la Date de Cession, les sociétés aient poursuivi la gestion de leurs affaires dans le cours normal des affaires, de manière cohérente avec la gestion antérieure et dans le cours normal de l’exploitation de leurs activités telles qu’elles étaient exploitées lors de l’exercice des Comptes de Référence ;
* Que ni la société, ni ses filiales n’aient pris aucune décision permettant immédiatement ou à terme une augmentation, réduction ou amortissement de leur capital ou une attribution d’actifs sociaux aux cédants ;
* Que la société n’ait procédé à aucune distribution de dividendes entre le 1 er juillet 2022 et à la date de cession, à l’exception de celle intervenue dans le cadre de l’assemblée générale ordinaires annuelle (AGOA) du 12 décembre 2022 (ci-après, les « dividendes 2022 ») ; à défaut – c’est-à-dire en cas d’autres distributions de dividendes au cours de cette période qui seraient notamment constatée dans les comptes annuels clos au 30 juin 2023 – le prix principal des titres cédés serait rétroactivement diminué du montant des dividendes 2022, ce qui serait assimilé à une réduction du prix principal des titres cédés correspondant aux Dividendes 2022. »
Le tribunal constate également que l’article 2.2. de l’acte de cession du 16 mai 2023 stipule de la même manière que :
« Compte tenu du retard dans le calendrier des opérations de cession initialement convenu, les Parties conviennent expressément que le Prix Définitif au sens de la LOI du 24.06.2022 sera en réalité constituer par le prix principal augmenté de deux (2) compléments de prix (ci-après, le complément de prix n° 1 et le complément de prix n° 2), selon les modalités prévues ci-après.
…. La détermination du complément de prix n° 1
Outre le prix principal, la cession est consentie et acceptée moyennant un complément de prix n° 1, à percevoir par les cédants au prorata des actions cédées, correspondant à 87,5 % de la variation des capitaux propres des sociétés à la clôture des comptes annuels au 30.06.2023 (par comparaison aux capitaux propres des sociétés à la clôture des comptes annuels au 30.06.2022)… ».
Le tribunal constate que s’il n’y a pas d’opposition entre les parties sur la détermination du prix provisoire, à savoir la somme de 5.100.001,00 €, il existe néanmoins un désaccord sur le calcul du complément de prix n° 1, qui en application du contrat de cession, se calcule par la variation des capitaux propres des sociétés à la clôture des comptes annuels au 30 juin 2023 par comparaison aux capitaux propres des sociétés à la clôture des comptes au 30 juin 2022.
Le tribunal observe que le calendrier des opérations a pris du retard et que c’est bien pour cette raison que l’acquéreur a pu intégrer en diminution du prix la distribution de dividendes opérée le 12 décembre 2022 et non intégrée dans les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2022 servant de base au calcul du prix provisoire.
Le tribunal constate que cette distribution n’a pu être enregistrée dans les comptes de la société cédée que sur l’exercice suivant et clos le 30 juin 2023 en suivant les règles de la comptabilité française applicable en diminution des capitaux propres. En effet, cette distribution est venue diminuer le montant du report à nouveau.
Et c’est bien, l’objet même du paragraphe rédigé en ces termes dans l’article 2.1 du protocole d’accord du 14 février 2023 et de l’acte de cession du 16 mai 2023 qui stipule que :
* « … Que la société n’ait procédé à aucune distribution de dividendes entre le 1 er juillet 2022 et à la date de cession, à l’exception de celle intervenue dans le cadre de l’assemblée générale ordinaires annuelle (AGOA) du 12 décembre 2022 (ci-après, les « dividendes 2022 ») ; à défaut – c’est-à-dire en cas d’autres distributions de dividendes au cours de cette période qui seraient notamment constatée dans les comptes annuels clos au 30 juin 2023 – le prix principal des titres cédés serait rétroactivement diminué du montant des dividendes 2022, ce qui serait assimilé à une réduction du prix principal des titres cédés. Dans une telle hypothèse, les cédants s’engagent expressément à restituer à l’acquéreur – dans les meilleurs délais – la quote-part du prix principal des titres cédés correspondant aux Dividendes 2022. »
Le tribunal constate que la distribution du 12 décembre 2022 est exclue du champ du périmètre d’une réduction du prix du complément de prix puisqu’elle a déjà été prise en compte pour la détermination du calcul du prix provisoire et principal.
Néanmoins, le tribunal, par jugement en date du 31 janvier 2025, a réouvert les débats afin que les parties lui fournissent le détail des comptes clos le 30 juin 2023 des sociétés ECOFINANCE SAS et FORMAECO SAS afin qu’il puisse vérifier l’enregistrement de la distribution des dividendes dans les comptes de l’exercice 2022/2023.
Or, les parties lui ont adressé les comptes de la société FIRECORE SAS pour cette même période qui lui permet de vérifier l’évolution et la composition des capitaux propres entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023.
Pour la société ECOFINANCE SAS
La variation des capitaux propres entre ces deux dates est de 358.459,00 € (2.560.541,00 € – 2.202.082,00 €) qui correspond exactement au résultat net de la société au 30 juin 2023.
De plus, la variation des autres réserves fait apparaitre une différence de 533.631,00 € (1.627.886,00 € – 1.094.254,00 €) qui correspond au résultat net de la société au 30 juin 2022 et qui démontre qu’aucune distribution n’a été réalisée aux actionnaires, ni enregistrée dans les comptes.
Pour la société FORMAECO SAS
La variation des capitaux propres entre ces deux dates est de 125.807,00 € (254.853,00 € – 129.046,00 €) qui correspond exactement au résultat net de la société au 30 juin 2023.
De plus, la variation des autres réserves fait apparaitre une différence de -124.851,00 € (118.047,00 € – 242.898,00 €) qui correspond à la perte nette de la société au 30 juin 2022 et qui démontre qu’aucune distribution n’a été réalisée aux actionnaires, ni enregistrée dans les comptes.
Pour la société FIRECORE SAS
La variation des capitaux propres entre ces deux dates est de -476.441,00 € (185.529,00 € – 661.970,00 €) alors que le résultat net de la société au 30 juin 2022 était de 552.295,00 €.
De plus, la variation des autres réserves fait apparaitre une différence de 71.219,00 € (95.744,00 € – 24.525,00 €), alors même que cette dernière aurait dû être mathématiquement de 576.820,00 € si aucune écriture n’était venue diminuée son montant.
La démonstration est donc faite que la différence est de :
Montant des capitaux propres au 30 juin 2022 : 661.970,00 €
* Résultat de l’exercice 2023 : 4.636,00 €
* Distribution du 12 décembre 2022 : 481.075,00 €
Total des capitaux propres au bilan au 30 juin 2023 : 185.529,00 €.
Le tribunal en conclut que le montant de la distribution du 12 décembre 2022 a bien été enregistrée dans les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023, ce qui correspond aux règles comptables en vigueur, mais qu’il aurait dû être retraité financièrement afin de calculer le complément de prix n° 1 de manière à éviter qu’il soit pris en compte une deuxième fois, puisque ce dernier a déjà été déduit pour le calcul du prix provisoire.
Le tribunal dira donc que le calcul du complément de prix n° 1 est le suivant :
Montant des capitaux propres au 30 juin 2023 des sociétés FIRECOR SAS, ECOFINANCE SAS et FORMAECO SAS : 3.000.923,00 € (185.529,00 € + 2.560.541,00 € + 254.853,00 €)
Retraitement de la distribution du 12 décembre 2022 : + 481.075,00 €
Déduction du montant des capitaux propres au 30 juin 2022 des sociétés FIRECOR SAS, ECOFINANCE SAS et FORMAECO SAS : 2.993.097,00 € (661.969,00 € + 2.202.082,00 € + 129.046,00 €)
Montant du complément de prix n° 1 : 488.901,00 € x 87,5 % (application du pourcentage prévu à l’article 2.2 de l’acte de cession du 23 mai 2023) = 427.788,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société IN CITEUM SAS à verser ARD SAS. SOCIETE D’ETUDES aux sociétés DE IMMOBILIERES COMMERCIALISATION MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H], et Madame [G] [H] la somme de 427.788,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure.
L’anatocisme est sollicité par les demandeurs (cédants). Le tribunal rappelle qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement demandé. Il y fera droit et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 mai 2024, date de la première demande en justice.
Les sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE IMMOBILIERES COMMERCIALISATION MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], la société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] réclament la condamnation de la société IN CITEUM SAS à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal constate que la société FINANCIERE OPEN SAS, acquéreur à l’acte de cession devenue par la suite la société IN CITEUM SAS, est une société d’expertise comptable spécialisée et, qu’à ce titre, elle ne pouvait pas ignorer les spécificités des comptes et leurs détails au titre de l’exercice clos le 30 juin 2023.
Le tribunal estimera donc qu’elle a résisté abusivement aux réclamations des cédants (demandeurs) et, à ce titre, la condamnera à verser la somme de 30.000,00 € aux sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H].
Au visa des décisions précédentes, le tribunal déboutera la société IN CITEUM SAS de l’intégralité de ses demandes.
Les demandeurs (cédants) sollicitent que leurs soient alloués une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société IN CITEUM SAS à verser aux sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], la société DIVINES SAS,
Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] la somme de 4.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société IN CITEUM SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société IN CITEUM SAS à payer aux sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], la société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] la somme de 427.788,00 € (QUATRE CENT VINGT SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts, par année entière à compter du 16 mai 2024,
Condamne la société IN CITEUM SAS à payer aux sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], la société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] la somme de 30.000,00 € ( TRENTE MILLE EUROS ) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société IN CITEUM SAS de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société IN CITEUM SAS à payer aux sociétés ARD SAS, SOCIETE D’ETUDES DE COMMERCIALISATION IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SAS, Monsieur [E] [H], Monsieur [Z] [D], la société DIVINES SAS, Madame [M] [K], Madame [U] [K], Madame [A] [F], Madame [S] [Y], Madame [Q] [H], Madame [O] [H], Madame [B] [H] et Madame [G] [H] la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IN CITEUM SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 296,55 €
Dont TVA : 49,43 €.
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