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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 5 nov. 2025, n° 2024023367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024023367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas BOURGET, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 05 novembre 2025, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2024023367 – ENTRE – La SOCIETE TEINTURERIE, [H], [D],, [Adresse 1], [Localité 1], demanderesse comparant par Maître Françoise MALEMPRE, avocat, [Adresse 2] à, [Localité 2], ayant pour postulant Maître Philippe TALLEUX, avocat à, [Localité 3]
La SOCIETE ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS,, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Olivier KUHN, avocat, [Adresse 4] à, [Localité 4], substitué à l’audience par Maître Marie SANTORI, avocat, [Adresse 4] à, [Localité 4], ayant pour postulant Maître Caroline FAVREL, avocat à, [Localité 5].
FAITS
La société TEINTURERIE, [H], [D] exerce l’activité industrielle de traitement de tissus et toiles, notamment par teinture et/ou imperméabilisation et exploite une teinturerie à, [Localité 6] (59).
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS exerce l’activité de chaudronnerie et tuyauterie à, [Localité 7].
Depuis 1993, la société TEINTURERIE, [H], [D] a fait appel à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS pour des prestations de tuyauterie et chaudronnerie industrielle et depuis 2023 pour des prestations d’électricité.
Le 29 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté des violations aux normes de sécurité au travail, a ordonné la fermeture de l’usine et condamné la société TEINTURERIE, [H], [D] à procéder, sous astreinte, à des mises en conformité.
La société TEINTURERIE, [H], [D] a alors sollicité la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS pour des travaux de mise en conformité de l’installation électrique sur la base d’un rapport émis par la société DEKRA le 10 novembre 2022.
Le 04 octobre 2023, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a émis une proposition concernant les conditions de son intervention pour la mise en conformité de l’installation électrique. Ces conditions ont été acceptées et signées par la société TEINTURERIE, [H], [D].
Vu l’urgence de la situation, les travaux d’électricité comme les travaux de tuyauterie et chaudronnerie ont débuté en octobre 2023, sans signature de devis les concernant, sous la surveillance de l’inspection du travail.
Pour chaque intervention de salariés de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS, un bon d’intervention faisant état du nombre d’heures travaillées, était signé par les sociétés la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS et la société TEINTURERIE, [H], [D].
De nombreux travaux ont été réalisés en urgence, au jour le jour, et au fur et à mesure des découvertes et des pillages résultant de plusieurs entrées par effractions qui ont causé des dégâts et la disparition de matériel.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS émettait hebdomadairement sa facture correspondant aux prestations réalisées et aux matériels installés pendant la semaine précédente.
En mai 2024, la société TEINTURERIE, [H], [D] a cessé de régler ses factures et a sollicité des explications sur les montants facturés et déjà payés.
La situation s’est envenimée entre les parties, et en l’absence d’accord, mi-mai 2024, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a cessé toute prestation pour la société TEINTURERIE, [H], [D].
Le 16 mai 2024, la société TEINTURERIE, [H], [D] a payé les deux factures en souffrance.
Le 03 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société TEINTURERIE, [H], [D] a mis en demeure la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS de lui fournir, sous huit jours, les justificatifs de chaque facture en détaillant :
les horaires effectués avec valorisation unitaire (personne par personne) et totale, depuis le début de son intervention en régie début octobre 2023 jusqu’à la fin de ses interventions mi-mai 2024 ;
les matériels fournis (références, quantités) et leur valorisation unitaire et totale.
Le 1 er juillet 2024, par courrier, la société TEINTURERIE, [H], [D] a sollicité le remboursement de la somme de 71.427,34 € TTC, correspondant à ce qu’elle prétend être une surfacturation de main d’œuvre de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société TEINTURERIE, [H], [D] a assigné la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 72.455,80 euros TTC.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
PROCÉDURE
Par voie de conclusions récapitulatives n°2, la société TEINTURERIE, [H], [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du Code civil,
* Juger que la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » s’est livrée à de la surfacturation
* Juger que la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » a abusivement rompu le contrat de mise en conformité de l’installation électrique qui la liait à la société TEINTURERIE, [H] En conséquence,
* Condamner la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » à rembourser à la société TEINTURERIE, [H] la somme de 72.455,80 € indument facturée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2024
* Condamner la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » à payer à la société TEINTURERIE, [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis -Ordonner à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » de produire les justificatifs de toutes ses factures (main d’œuvre et matériels), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
* Débouter la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS « AMC » de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* La condamner également à payer à la société TEINTURERIE, [H] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n°3, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS demande au Tribunal de : Vu les pièces produites au débat.
* Débouter la société TEINTURERIE, [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions -Condamner la société TEINTURERIE, [H] à verser la somme de 11.394 euros au titre de la facture n°FAC002009 en date du 24 mai 2024
* Condamner la société TEINTURERIE, [H] à verser à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile -Condamner la société TEINTURERIE, [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 05 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société TEINTURERIE, [H], [D] :
En application des articles 1103, 1104, 1217 et 1223 du Code civil,
Sur la demande au titre de la surfacturation effectuée par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS doit communiquer dans cette procédure :
* les horaires effectués avec valorisation unitaire (personne par personne) et totale, depuis le début de son intervention en régie début octobre 2023 jusqu’à la fin de ses interventions mi-mai 2024, date de rupture unilatérale par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS de la commande en régie qui lui avait été confiée ;
* les matériels fournis (références, quantités) et leur valorisation unitaire et totale/ligne.
De son côté, la société TEINTURERIE, [H], [D] verse aux débats de nombreuses pièces dont il ressort que la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a procédé à une surfacturation de 60 379,84 € HT (soit 72 455,80 € TTC), par rapport aux horaires effectivement réalisés par ses personnels. D’où sa demande de remboursement par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBARS de la somme de 72.455,80 €.
Sur les arguments de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS produit des bons d’interventions signés, parmi lesquels figureraient des bons d’intervention non produits par la société TEINTURERIE, [H], [D], dans le but de justifier l’écart entre les bons horaires et les factures. Or, cette pièce est illisible. Il est impossible de vérifier si elle communique des bons qui ne seraient pas produits par la société TEINTURERIE, [H], [D] à l’occasion du rapprochement qu’elle a effectué avec les factures et qui font l’objet de son tableau récapitulatif.
Concernant les frais de déplacement et de repas des soudeurs :
Aucun devis n’a été signé par la société TEINTURERIE, [H], [D]. La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a unilatéralement appliqué un taux horaire de 65 € HT, tout en affirmant par la suite que ce tarif ne comprenait ni les frais de déplacement ni les frais de repas. La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS dit avoir facturé, en plus de la main-d’œuvre, des frais annexes sans les détailler toutefois dans ses factures. Elle prétend ainsi que les simples relevés d’heures ne suffisent pas à expliquer le montant total facturé.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS établit un décompte hebdomadaire des frais de déplacement et de repas des soudeurs et indique que sur la base du forfait habituel (13 € par repas et 1,30 € par kilomètre), ceux-ci ont été facturés 39 077,60 € TTC, montant qui serait inclus dans les sommes facturées à la société TEINTURERIE, [H], [D]. Mais comment justifie-t-elle les 33 378,20 € restants ?
Sur les demandes indemnitaires de la société TEINTURERIE, [H], [D]
Selon l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a unilatéralement mis un terme au contrat de mise en conformité de l’installation électrique qui la liait à la société TEINTURERIE, [H], [D], abandonnant le chantier du jour au lendemain, mi-mai 2024.
La société TEINTURERIE, [H] est donc bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
S’agissant des factures relatives aux matériels, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS ne fournit ni explication, ni justificatif quant aux montants facturés, raison pour laquelle, dans ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2025, la société TEINTURERIE, [H], [D] a demandé au Tribunal d’ordonner à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le détail des matériels fournis, incluant les références, les quantités, ainsi que la valorisation unitaire et totale par ligne, pour chaque facture de matériel émise. Le 1 er juillet 2025, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a communiqué la pièce n° 10, composée de factures fournisseurs établies à son nom, censées concerner les
matériels installés et facturés dans le cadre du chantier de la société TEINTURERIE, [H], [D]. Cependant, celle-ci comprend 250 pages, et s’avère inutilisable.
Ces factures ne permettent pas de retracer précisément les coûts engagés pour ce chantier.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS ne répond pas à la demande de la société TEINTURERIE, [H], [D], qui attend des justificatifs clairs, précis et vérifiables.
La société TEINTURERIE, [H], [D] ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il est demandé de condamner la société ATELIER METALLURGIQUE à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
* Pour la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS :
Sur l’absence de surfacturation de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS au titre des prestations réalisées pour la société TEINTURERIE, [H], [D]
Concernant la facturation des prestations
La société ATELIER METALLURGIQUEDU COLBRAS produit tous les bons d’interventions signés, tant par l’intervenant que par la société TEINTURERIE, [H], [D], justifiant du temps passé par chacun des intervenants pour la réalisation des différentes prestations au sein de la Teinturerie. Parmi ces bons d’intervention, certains ne sont pas produits par la société TEINTURERIE, [H], [D].
Cette dernière dispose de ces bons d’intervention. Elle fait preuve de mauvaise foi en sollicitant des pièces dont elle a elle-même copie.
La société TEINTURERIE, [H], [D] a accepté ces prestations et ne saurait se prévaloir de surfacturation les concernant.
Le taux horaire des électriciens a été accepté par la société TEINTURERIE, [H], [D] dans le devis signé en octobre 2023 : 45 euros / heure, frais de déplacement et de repas inclus.
Aucun devis n’ayant été signé concernant les travaux de chaudronnerie et de tuyauterie, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS a appliqué son taux horaire habituel pour les soudeurs, de 65 euros HT par heure, hors frais de déplacement et de repas, qui fût accepté a posteriori, en 2024.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS incluait ces frais dans sa facturation, raison pour laquelle les seuls décomptes des heures d’intervention ne permettent pas de justifier le montant total des factures émises.
Bien que ces frais n’aient pas été identifiés de manière distincte dans les factures, la société TEINTURERIE, [H], [D] n’ignorait pas qu’ils feraient l’objet d’une facturation puisque :
* il n’avait jamais été précisé que les déplacements et repas seraient compris dans le taux horaire des soudeurs, contrairement aux électriciens ;
* et la société ATELIER METALLURGIQUE avait toujours procédé à la facturation de ces frais lors des travaux réalisés précédemment (Pièce n°8).
Aussi, sur la base du forfait habituel (13 euros par repas et 1,3 euros par kilomètre), ces frais ont été facturés pour un montant total de 39 077,60 euros TTC, inclus dans les montants facturés par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS.
Ces montants ne sont pas pris en compte par la société TEINTURERIE, [H], [D] dans le tableau qu’elle a établi unilatéralement, ce qui ne permet pas de retracer les bons d’intervention sur lesquels elle s’est fondée pour établir les montants y figurant.
Concernant la facturation du matériel
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS produit toutes les factures d’achat fournisseurs concernant les matériels qu’elle a commandés sur la période litigieuse, identifiés par «, [H] », ou « DLL ».
Sachant que certaines factures ont pu être émises postérieurement aux opérations entreprises sur le chantier, la société TEINTURERIE, [H], [D] émet des accusations fallacieuses et refuse les éléments probants que lui présente la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS.
Sa demande de communication de justificatifs a déjà été satisfaite.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS sollicite que la société TEINTURERIE, [H], [D] soit déboutée de sa demande de remboursement et de sa demande de communication des justificatifs.
À titre reconventionnel, la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS sollicite la condamnation de la société TEINTURERIE, [H], [D] à lui verser la somme de 11 394 euros TTC au titre de sa facture du 24 mai 2024, non réglée.
Sur l’absence de préjudice résultant de prétendus manquements
La société TEINTURERIE, [H], [D] sollicite l’indemnisation d’un prétendu préjudice évalué à 15 000 euros pour le prétendu dysfonctionnement d’un compresseur remis en service par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS.
La preuve d’une faute de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS n’est pas rapportée et le quantum n’est pas justifié.
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS demande au Tribunal de débouter la société TEINTURERIE, [H], [D] de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci échouant à démontrer l’existence du moindre manquement de la part de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS et également du moindre préjudice qui pourrait en résulter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. La société TEINTURERIE, [H], [D] doit être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’allégation de la société TEINTURERIE, [H], [D] de surfacturation de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS
Le Tribunal constate que :
Pendant sept mois, la relation s’est poursuivie sans poser de problème, avec :
* Une communication au jour le jour, par le moyen des bons d’intervention, de la nature des prestations réalisées par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS ;
* Des tampons apposés par la société TEINTURERIE, [H], [D] sur ces bons d’intervention dont elle conservait une copie ;
* Des factures établies semaine par semaine, avec le descriptif des prestations réalisées, distinguant d’une part le total Main d’œuvre, d’autre part le total Matériels et le cas échéant le total Frais ;
Ces factures ont fait l’objet d’un paiement régulier et sans aucune contestation pendant toute cette période ;
Le taux horaire des électriciens avait été accepté par la société TEINTURERIE, [H], [D] dans le devis signé en octobre 2023 :
* Aucun devis n’avait été signé concernant les travaux de chaudronnerie et de tuyauterie. Cependant, les frais les concernant apparaissent notamment sur des factures dès janvier 2024.
En application de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’obligation incombant à la société TEINTURERIE, [H], [D] était de payer le prix. Cependant, elle avait la possibilité avant de le faire de solliciter toutes précisions nécessaires si elle le souhaitait, ce qu’elle n’a pas fait pendant sept mois.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, c’est bien à la société TEINTURERIE, [H], [D] qu’il appartient de prouver qu’il y aurait eu la surfacturation qu’elle allègue.
Selon l’adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le terme « turpitude » étant envisagé ici dans le sens d’une négligence de la part de la société TEINTURERIE, [H], [D], celle-ci ne peut attendre :
* Ni de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS qu’elle lui fournisse plus de huit mois après des documents qu’elle a eus elle-même en sa possession, ou des explications qu’elle avait bien le temps de solliciter ;
* Ni du Tribunal de compulser un nombre très important de documents produits tant par la demanderesse que par la défenderesse, pour effectuer des rapprochements comptables, ces documents étant par ailleurs fréquemment illisibles.
Ainsi, la société TEINTURERIE, [H], [D] ne rapportant pas la preuve des allégations qu’elle formule, sera déboutée de sa demande de remboursement et de sa demande de communication de justificatifs.
* Sur la demande de la société TEINTURERIE, [H], [D] de dommages et intérêts pour préjudice subi
La société TEINTURERIE, [H], [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle aurait subi, évalué à 15 000 euros, pour, de façon indistincte :
* Le dysfonctionnement d’un compresseur qui aurait été remis en service par la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS ;
* Une autre présumée malfaçon qui serait démontrée par des photos non datées impossibles à interpréter :
* Un abandon de chantier mi-mai, consécutif au non-paiement de factures.
Cependant, le Tribunal constate que ces fautes ne sont pas prouvées, pas plus que les préjudices qui en résulteraient.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TEINTURERIE, [H], [D] de ces demandes.
* Sur la demande reconventionnelle de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS
La société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS sollicite la condamnation de la société TEINTURERIE, [H], [D] à lui verser la somme de 11 394 euros TTC au titre de sa facture du 24 mai 2024, non réglée.
Attendu que la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS produit cette facture dans ses pièces,
Attendu que dans un courrier du 1 er juillet 2024 adressé à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS, le conseil de la société TEINTURERIE, [H], [D] a écrit « … c’est la raison pour laquelle ma cliente a pour l’instant suspendu le règlement de votre dernière facture du 24 mai 2024 d’un montant de 11 394 € HT (sic) ».
Attendu que la société TEINTURERIE, [H], [D] ne démontre pas avoir réglé cette facture depuis cette date,
Le Tribunal condamnera la société TEINTURERIE, [H], [D] à régler à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS la somme de 11 394 € au titre de la facture non réglée.
* Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se défendre en justice, la société TEINTURERIE, [H], [D] sera condamnée à lui verser la somme arbitrée à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TEINTURERIE, [H], [D], succombant, supportera les dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société TEINTURERIE, [H], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société TEINTURERIE, [H], [D] à verser à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS la somme de 11.394 € au titre de la facture n°FAC002009 du 24 mai 2024
CONDAMNE la société TEINTURERIE, [H], [D] à verser à la société ATELIER METALLURGIQUE DU COLBRAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la société TEINTURERIE, [H], [D] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE
Signé électroniquement par Mme Samsha HAMITI commis greffier.
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